TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200553_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 1er août 2022, M. C B demande la remise des dettes qui lui ont été notifiées par une décision du 8 février 2022 relative à un indu d'un montant global de 8 959,66 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 670,99 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, à un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 4 816,59 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, à un trop-perçu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 457,35 euros au titre des années 2019, 2020 et 2021 et à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 14,73 euros au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 31 août 2021. Il soutient que : - il est de bonne foi et n'a jamais cherché à dissimuler des informations à la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de la prime d'activité, du revenu de solidarité active (RSA) et de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2019, 2020 et 2021. A la suite d'un contrôle de sa situation, ayant révélé qu'il n'avait pas déclaré certaines des sommes qu'il avait perçues, la caisse d'allocation familiales (CAF) des Vosges lui a notifié, par une décision du 8 février 2022, un indu d'un montant total de 8 959,66 euros, dont 3 670,99 euros au titre du RSA pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, 4 816,59 euros au titre du RSA majoré pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, 457,35 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2019, 2020 et 2021 et 14,73 euros au titre de la prime d'activité pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 août 2021. M. B, qui justifie avoir formulé des demandes de remise gracieuses auprès de la caisse d'allocations familiales et du département des Vosges le 16 février 2022, doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions implicites lui refusant cette remise et comme demandant qu'une remise de dette lui soit accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. D'une part, il résulte des dispositions applicables à la prime d'activité et au revenu de solidarité active, que, pour l'appréciation du droit à ces allocations, et, par suite à l'aide exceptionnelle de fin d'année dont le bénéfice est conditionné par le bénéfice du RSA au titre des mois de novembre ou décembre de l'année en cause, l'ensemble des ressources du foyer, quelle qu'en soit la nature, doit être pris en compte. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête du 25 novembre 2021 produit en défense, que l'ensemble des indus en litige résulte de ce que M. B a omis de déclarer plusieurs virements et dépôts de chèques effectués sur son compte personnel. En se bornant à soutenir qu'il ignorait devoir déclarer ces ressources dès lors qu'elles ne constituaient pas des ressources fixes et qu'il n'avait pas l'intention de les dissimuler, M. B ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus en litige. Il ne produit du reste aucun élément permettant d'établir qu'il pouvait bénéficier du RSA à compter du 1er septembre 2019. M. B ne remet ainsi pas en cause le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est demandé. 5. D'autre part, M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit plusieurs justificatifs de ses charges mais aucun élément précis relatif à ses ressources. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme de 6 298,66 euros laissée à sa charge après un rappel de prime d'activité d'un montant de 2 661 euros. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'une remise partielle ou totale devrait lui être accordée. Il lui est par ailleurs possible, s'il le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Vosges. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et au département des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. A Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200553_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel