TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200553_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 février 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Dijon la requête enregistrée le 21 janvier 2022, par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 du directeur territorial Grand Est de l'Office national des forêts (ONF) ne donnant pas suite à sa demande de mobilité sur le poste d'adjoint au responsable de l'unité territoriale de Chateauvillain. Il soutient que : - le candidat qui a été retenu ne provient pas d'une unité territoriale concernée par la réorganisation de l'agence de Haute Marne, et ne justifie pas qu'une priorité lui ait été donnée ; - la fiche d'évaluation de sa candidature est entachée de lacunes et certains éléments sont inexacts ; - son expérience et son ancienneté à l'ONF n'ont pas été appréciées à leur juste valeur, et il n'est pas établi que le candidat retenu présentait de meilleures expérience et motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'Office national des forêts (ONF), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien supérieur forestier de l'Office national des forêts (ONF), qui occupe l'emploi de responsable environnement à l'agence territoriale de Bourgogne Est, a fait une demande de mutation pour le poste d'adjoint au responsable d'unité territoriale (UT) de Chateauvillain en Haute-Marne publié en juillet 2021. Un autre candidat, en fonction au sein de l'agence de la Haute Marne, lui a été préféré. Par courrier du 13 septembre 2021, il a été informé que sa candidature n'avait pas été retenue. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (). ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que plusieurs agents se sont portés candidats, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'appréciation ainsi portée par l'administration, notamment sur l'intérêt du service, n'est toutefois susceptible d'être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ou encore de détournement de pouvoir. 3. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. A fait tout d'abord valoir, que contrairement à l'explication qui lui a été donnée le 22 septembre 2021 par le directeur territorial Grand Est, la réorganisation de l'agence de Haute-Marne ne justifiait pas de privilégier un recrutement interne à ce département dès lors que l'unité territoriale au sein de laquelle était affecté le candidat retenu, n'était pas concernée par cette réorganisation. Pour autant, le requérant n'établit pas qu'en préférant un candidat déjà en poste dans une unité territoriale rattachée à l'agence de la Haute-Marne, l'ONF aurait méconnu l'intérêt et les besoins du service au sens des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 4. M. A soutient ensuite que la fiche d'évaluation de sa candidature contient des mentions inexactes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur concernant son adresse, qui n'est pas à Chatillon-sur-Seine mais à Villotte-sur-Ource, aurait exercé une influence sur le sens de la décision. S'il conteste également la mention selon laquelle il n'habiterait la maison forestière qu'une semaine sur deux, il indique lui-même que, son fils étant en garde alternée, il rentrerait à son domicile le soir une semaine sur deux. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette circonstance aurait exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Enfin, il ressort de son curriculum vitae que sa précédente expérience sur un poste comportant des fonctions d'encadrement remonte à 2002, et il n'apparait pas dès lors que sa fiche d'évaluation serait erronée en ce qu'elle mentionne que " bien qu'il ait déjà exercé des fonctions managériales, les techniques managériales ont évolué depuis et une formation serait à entreprendre ". 5. Enfin, si cette fiche d'évaluation mentionne que M. A est reconnu pour ses compétences techniques et environnementales, il n'est fait état d'aucun élément qui permettrait de considérer que le choix du candidat qui lui a été préféré serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 du directeur territorial Grand Est de l'ONF donnant une suite défavorable à sa demande de mobilité sur le poste d'adjoint au responsable de l'unité territoriale de Chateauvillain. Sa requête doit par conséquent être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2200553_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel