TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 2) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200555_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 8 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2021, implicitement confirmée suite au recours administratif du 16 février 2022, par laquelle Pôle Emploi a prononcé la cessation de son inscription ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 13 septembre 2021 au titre de la catégorie 4 ; 3°) d'enjoindre à Pôle Emploi de régulariser sa situation au regard de ses droits à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 ; 4°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions légales pour bénéficier d'une inscription au titre de la catégorie 4, eu égard à ses congés de maladie, et que la cessation d'inscription a été prononcée pour des motifs erronés au regard des dispositions de l'article R. 5411-17 du code du travail. Une mise en demeure a été adressée le 25 août 2022 à Pôle Emploi, qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 décembre 2021 intitulée " cessation d'inscription ", Pôle Emploi a fait savoir à Mme A épouse C que " votre inscription étant arrivée à échéance, vous cessez d'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 décembre 2021, conformément aux dispositions du code du travail ". Cette décision a été implicitement confirmée par Pôle Emploi suite au recours administratif formé par l'intéressée le 16 février 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions en invoquant son droit à être maintenue sur la liste des demandeurs d'emploi en considération de sa maladie ayant donné lieu à la délivrance d'arrêts de travail depuis plusieurs mois, toujours d'actualité à la date du 31 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Il résulte des écritures contentieuses de Mme C, ainsi que des justificatifs versés au dossier, non contestés par Pôle Emploi qui n'a pas défendu en dépit de la mise en demeure dont il a fait l'objet, qu'à la date du 31 décembre 2021, la volonté de l'intéressée, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à la suite du licenciement dont elle avait fait l'objet en août 2021, était de demeurer inscrite sur cette liste, avec reconnaissance des droits spécifiques liés à sa situation de demandeur d'emploi " non immédiatement disponible " du fait de sa maladie pour laquelle des arrêts de travail lui avaient été délivrés de manière continue depuis plusieurs mois. Ainsi, elle avait droit à la confirmation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au titre de la catégorie 4. En se bornant à motiver la cessation d'inscription, à travers sa décision stéréotypée du 31 décembre 2021, par la circonstance que la décision était " prise sur le fondement d'un traitement algorithmique ayant pour finalité l'examen des conditions du maintien de votre inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ", Pôle Emploi a fondé sa décision sur un motif erroné en droit au regard des dispositions de l'article R. 5411-17 du code du travail par lesquelles sont énoncées les circonstances justifiant le prononcé, par Pôle Emploi, d'une mesure de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de cessation d'inscription du 31 décembre 2021 doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours administratif. 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de Mme C tendant à ce que Pôle Emploi procède à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 13 septembre 2021 au titre de la catégorie 4. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens. 6. S'agissant des prétentions de la requérante à l'égard de la prime exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021, l'annulation, par le présent jugement, de la décision de cessation d'inscription dont a fait l'objet Mme C, n'implique pas nécessairement la reconnaissance du droit à cette prestation. Dès lors, il y a lieu, sur ce point, de prononcer une simple injonction de réexamen. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C, qui ne justifie pas des frais exposés pour sa requête. DECIDE : Article 1er : La décision de cessation d'inscription prise par Pôle Emploi le 31 décembre 2021 et la décision de rejet du recours administratif formé par Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à Pôle Emploi de procéder à l'inscription de Mme C sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 13 septembre 2021 au titre de la catégorie 4. Article 3 : Il est enjoint à Pôle Emploi de réexaminer la situation de Mme C au regard de ses droits à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, J. BELENFANTLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200555_20230206
Données disponibles
- Texte intégral