TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200555_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de surveillance et de gardiennage. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article L. 611-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, pour refuser à M. A le renouvellement de la carte professionnelle dont il était titulaire pour l'exercice de son activité, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé a commis le 23 mai 2019 l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Si l'administration établit que l'intéressé a été convoqué au tribunal judiciaire de Fort-de-France en vue d'une composition pénale, elle ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'une sanction pénale aurait été prononcée suite à cette infraction. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative diligentée par le Conseil national des activités privées de sécurité, dans le cadre de la demande de renouvellement présentée par M. A, n'a révélé aucun autre manquement de l'intéressé pouvant être considéré comme un comportement contraire à l'honneur, la probité ou les bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. L'infraction du 23 mai 2019, au demeurant sans lien avéré avec l'activité professionnelle de l'intéressé, semble ainsi présenter un caractère isolé. Cette infraction ne peut en outre être regardée comme un fait récent dès lors qu'elle a été commise plus de trois ans avant la décision de refus litigieuse. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte professionnelle pour ce seul motif, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 août 2022, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 août 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée à la procureure de la République, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, S. de Palmaert La présidente, Mme Rouland-Boyer La greffière, J. Lemaitre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200555_20230504
Données disponibles
- Texte intégral