TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200556_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, rapporteur.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 2 août 1997, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par arrêté du 21 décembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
3. En l'espèce, le préfet a relevé que Mme A n'avait pas démontré le caractère sérieux de ses études en l'absence de progression et de résultats, dès lors qu'elle s'était inscrite " pour la troisième année consécutive en formation de Diplômes comptables supérieurs au titre de l'année 2021-2022 ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui fait valoir qu'il ne lui manque que six points pour valider son cursus initial de trois ans, a pu s'inscrire en Master 2 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation avec l'entreprise FONCIERE SA. Elle fait en outre valoir qu'elle s'est inscrite au Conservatoire national des arts et métiers (INSECC) pour augmenter ses chances de valider son diplôme dès lors que les notes obtenues dans le cadre de cette formation sont prises en compte dans sa formation de DCG au sein de l'INSECC. Elle verse au dossier notamment une attestation de la responsable comptable de la société FONCIERE SA, de laquelle il ressort qu'ayant débuté en tant qu'assistante comptable à compter du 18 octobre 2021, elle est devenue comptable de cette société tout en préparant son diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qu'elle a fait montre dans ses fonctions d'efficacité, de rigueur, de sérieux et d'implication et qu'est envisagé son recrutement par un contrat à durée indéterminée à la fin de son contrat en alternance le 31 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. L'arrêté entrepris doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le motif de cette annulation impliquant qu'il soit enjoint au préfet de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bonhomme, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,Le président,SignéSignéH. MariasT. BonhommeLa greffière,
SignéB. Bichaoui
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200556Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200556_20220711