TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200556_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 21 juin, 26 juillet et 28 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon a refusé sa candidature comme débitant de tabac ainsi que la décision du 3 février 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon d'accepter sa candidature dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 2° de l'article 5 du décret du 28 juin 2010 ;
- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 38 du code des douanes ;
- son comportement n'est pas de nature à porter atteinte au bon renom de l'administration douanière ;
- la décision contestée porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 7 juin, 5 juillet, 23 août et 13 décembre 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des douanes ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mai 2021, M. B a signé une promesse de cession d'un fonds de commerce d'épicerie, mercerie, dépôt de pain, débit de boissons et débit de tabac situé à , dont il est propriétaire des murs, afin de succéder à M. A dans l'exploitation de ce fonds de commerce. Par un courrier daté du 10 septembre 2021, M. A, qui avait signé un contrat de gérance d'un débit de tabac ordinaire permanent avec l'Etat, a informé les services des douanes de son admission à la retraite à compter du mois de mars 2022 et, par un courrier du 13 septembre 2021, M. B a présenté à ces mêmes services sa candidature à la reprise de la gérance du débit de tabac, qu'il a ensuite complétée en déposant un dossier de demande d'agrément à la gérance d'un débit de tabac. Par une décision du 12 novembre 2021, le directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon a décidé de ne pas donner suite à la candidature de M. B au motif que ce dernier ne présente pas les conditions d'honorabilité attendues d'un gérant de débit de tabac. Par un courrier de son conseil daté du 22 décembre 2021, M. B a formé un recours gracieux contre ce refus, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 février 2022. M. B demande l'annulation de ces décisions de refus.
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail de tabacs manufacturés : " Ne peut être gérant d'un débit de tabac () que la personne physique qui réunit les conditions suivantes : () 2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de M. B à la reprise de la gérance d'un débit de tabac, le directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon a retenu que l'intéressé ne présente pas les conditions d'honorabilité attendues en application des dispositions du 2° de l'article 5 du décret du 28 juin 2010, au motif qu'il a été condamné, par un jugement rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de détention et de diffusion de photographies et de vidéos pédopornograhiques. La circonstance que cette condamnation ne figure pas au casier judiciaire de l'intéressé ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse légalement être prise en compte pour apprécier les conditions d'honorabilité et de probité de M. B. Il ressort toutefois du rapport d'expertise psychiatrique que M. B a fait réaliser le 15 avril 2022, que les faits reprochés ont été commis sept ans avant les décisions contestées, alors que M. B était âgé de dix-neuf à vingt ans et présentait une certaine immaturité. M. B a suivi depuis une psychothérapie individuelle durant environ deux ans qui lui a permis de prendre conscience de la gravité des faits. Il n'a pas eu de comportement déplacé envers un mineur et il ne présente pas un profil pédophile. Par suite, eu égard à l'ancienneté des faits, à l'âge auquel M. B les a commis et à l'évolution comportementale de l'intéressé depuis leur commission, le directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon a commis une erreur d'appréciation en considérant que M. B ne remplit pas les conditions d'honorabilité requises à l'article 5 du décret du 28 juin 2010 et en refusant, pour ce motif, de conclure un contrat de gérance de débit de tabac avec lui.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que l'administration des douanes réexamine la candidature de M. B à la gérance d'un débit de tabac au regard de l'ensemble des conditions cumulatives prévues à l'article 5 du décret du 28 juin 2010 susvisé. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon d'accepter sa candidature mais uniquement de procéder à ce réexamen et de prendre une décision, et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon a refusé la candidature de M. B comme débitant de tabac et la décision du 3 février 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon de procéder au réexamen de la candidature de M. B à la gérance d'un débit de tabac et de prendre une décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des comptes publics.
Copie en sera transmise, pour information, à la direction générale des douanes et droits indirects de Besançon.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2200556_20230613
Données disponibles
- Texte intégral