TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200556_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, régularisée le 11 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 janvier 2022 prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a rejeté sa demande d'annulation d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 150 euros pour le mois d'avril 2020 et confirmé son bien-fondé. Il soutient que : - l'indu est mal fondé car il était bénéficiaire de l'allocation logement et du revenu de solidarité active (RSA) pour les mois d'avril et de mai 2020 ce qui lui ouvrait le droit au versement de l'AES ; - il a été bloqué au Maroc à cause de la fermeture des frontières en raison de la pandémie. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a indûment perçu l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois d'avril 2020 car n'étant plus bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), il ne pouvait plus prétendre à cette aide ; - il est établit que M. B n'a jamais contesté le trop-perçu de RSA dit socle et d'aide au logement dont il avait bénéficié pour les mois d'avril et de mai 2020 et dont il a, en outre, demandé la remise de dette auprès de la CAF par un courrier du 2 décembre 2020, demande rejetée par le président du conseil départemental de l'Aveyron le 23 janvier 2023 ; - la notification du trop-perçu de RSA du 12 novembre 2020 et la copie de l'écran du logiciel de la CAF démontrent que le requérant n'a pas bénéficié d'un droit au RSA pour la période de mars à septembre 2020 car sa résidence n'était pas conforme ; M. B a résidé plus de 92 jours par an hors de France depuis au moins l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du RSA dit socle depuis 2018 ; à ce titre et pour la période d'avril et mai 2020, il a obtenu le bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité, mise en place en réponse à la crise sanitaire, qui lui a été versée le 5 mai 2020. Un contrôle sur pièces, réalisé par courrier en date du 7 octobre 2020, a permis aux services de la CAF de l'Aveyron de déterminer que le requérant avait résidé hors du territoire français pendant plus de 92 jours par an depuis 2018. Les droits au titre des APL et du RSA de M. B ont alors été révisés. Par un courrier en date du 12 novembre 2020, la CAF a notifié au requérant un trop-perçu de RSA et d'APL d'un montant total de 5 153,42 euros, dont le remboursement a été prévu par retenues sur ses allocations à hauteur de 78,75 euros. M. B a demandé à la CAF une exonération de cette dette qui a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de l'Aveyron du 23 janvier 2023. Par un courrier du 4 décembre 2021, la CAF de l'Aveyron a notifié à M. B un indu d'AES d'un montant de 150 euros. Suite à un recours administratif préalable du 13 décembre 2021, par le courrier attaqué du 20 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. B et confirmé sa décision initiale. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ()". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul.". Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-4-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit. " Enfin, aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, la CAF de l'Aveyron a retenu que ce dernier a illégitimement perçu l'AES pour le mois d'avril 2020 car, à cette période, sa situation de résidence ne lui permettait plus de bénéficier du RSA, fondement de l'attribution de cette aide. M. B ne conteste pas avoir résidé hors de France au mois d'avril et mai 2020 et avoir résidé hors de France pendant plus de trois mois au cours de cette même année. Il ne remplissait donc pas les conditions posées par les dispositions précitées au point 2 permettant l'attribution du RSA, qui lui ouvrait droit à l'AES. Si M. B fait valoir qu'il n'a pu revenir en France en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie de covid-19, il ne l'établit pas d'autant qu'il a régulièrement séjourné plus de trois mois hors de France depuis au moins 2018. Par suite, c'est à bon droit que la CAF a notifié à M. B l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales d'Aveyron et au préfet d'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné AlainCxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2200556_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel