TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200557_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 sous le numéro 2200557, Mme B épouse A, représentée par Me Busic, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 sous le numéro 2200558, M. D A, représenté par Me Basic, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2200557, présentée par son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A et M. D A ressortissants albanais, sont entrés régulièrement en France le 26 novembre 2016. Ils ont présenté chacun une demande d'asile qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2017. Le 22 janvier 2018, M. A a présenté une demande de titre en raison de son état de santé et a obtenu un droit au séjour du 10 octobre 2018 au 9 avril 2019. Le 6 mai 2019, il a demandé le renouvellement de son titre, qui a été refusé. Les intéressés ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 13 décembre 2019, qui ont été confirmées par jugements du tribunal du 26 février 2020 et du 29 septembre 2020. Le 19 octobre 2021, ils ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour en qualité de parents d'enfants scolarisés. Par les arrêtés attaqués du 14 janvier 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont ils ont la nationalité, à savoir l'Albanie, ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, comme pays de renvoi. 2. Les deux requêtes susvisées présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou le code des relations entre le public et l'administration. Ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour des intéressés sur le territoire, leur demande d'asile, leurs demandes de titres de séjour et ils font état de leur situation privée et familiale. Ainsi, les arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier que la préfète a entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen particulier de la situation des requérants. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les requérants soutiennent d'une part qu'ils souffrent chacun de problèmes médicaux, d'autre part que M. A et leur fils mineur né le 9 octobre 2011 ont été reconnus handicapés par la maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir, enfin que résident également en France leur fille née en 2001 et le fils de celle-ci, né le 18 mai 2020 ainsi que leur fils âgé de 27 ans, titulaire d'un titre de séjour. Toutefois il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si les requérants établissent les pathologies médicales dont ils souffrent, ils n'établissent pas qu'un traitement adapté ne serait pas disponible dans leur pays d'origine alors, au demeurant, que la préfète verse en défense des éléments tendant à prouver qu'il leur est possible de se soigner dans leur pays d'origine et que, par ailleurs, ils ne démontrent aucunement l'allégation selon laquelle la communauté égyptienne n'aurait pas accès aux soins en Albanie. D'autre part, et alors que leur fils âgé de 27 ans ne détient qu'un titre de séjour en raison de son état de santé et n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français, d'autre part que leur fille a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français à l'encontre duquel sa requête est rejetée par jugement du même jour et que la situation de leur fils mineur est indissociable des leurs, les arrêtés contestés n'ont pas pour effet de porter atteinte à la cellule familiale. Enfin, et alors que la durée de séjour en France de plus de cinq ans dont ils se prévalent est liée à la circonstance qu'ils n'ont pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prise à leur encontre le 13 décembre 2019, ils ne démontrent pas une insertion particulière et il ressort des pièces du dossier qu'ils conservent des attaches familiales importantes en Albanie. Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche de Mme A pour un emploi de femme de ménage, au demeurant postérieure aux arrêtés attaqués, ne suffit pas à démontrer leur particulière intégration à la société française. Dans ces conditions, les arrêtés en litige n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les situations des requérants ne justifient pas nécessairement l'attribution de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des situations personnelles des intéressés en refusant de leur délivrer les titres sollicités. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La situation de Mme et M. A décrite au point 7 ne révèle pas une atteinte aux intérêts supérieurs de leur enfant mineur, qui a vocation à les suivre, de sorte que les décisions en litige n'ont pas pour effet de dissoudre la cellule familiale. Par ailleurs, si les requérants établissent la scolarité en France depuis 2016 de cet enfant, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. S'ils soutiennent que la communauté égyptienne dont ils font partie est persécutée en Albanie et que leurs enfants n'ont pas accès à l'école, ils ne versent aucun élément de nature à établir cette allégation. Par suite, il ressort des pièces des dossiers que la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme et M. A, qui font valoir des craintes en cas de retour en Albanie doivent être regardés comme soutenant la méconnaissance des stipulations citées au point précédent par les décisions fixant le pays de renvoi. Ils soutiennent qu'ils ont subi des persécutions, discriminations et insultes en Albanie en raison de leur appartenance à la communauté égyptienne, que leurs enfants n'ont pu être scolarisés ni avoir accès aux soins médicaux gratuits, à la protection policière, au logement ou au régime de retraite. Ils affirment également que leur fille aînée a divorcé de son époux en 2016 et que depuis, son ex-époux menace constamment leur famille et a agressé leur fils en octobre 2016, sans qu'ils ne puissent obtenir une protection de la police. Toutefois, les requérants ne versent aucune pièce au dossier de nature à établir leurs allégations, hormis leur participation au parti politique " Nouvelle tolérance ". En outre, il ressort des pièces des dossiers que leur demande d'asile, fondée sur les mêmes craintes, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qui ont notamment considéré que selon les informations dont ils disposaient, les égyptiens ne faisaient pas l'objet de persécutions particulières en Albanie. Dans ces conditions, les requérants ne démontrant pas être exposés à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme et M. A à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A, à M. D A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La présidente-rapporteure Anne C L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4528 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200557_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2200557_20220928
Données disponibles
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