TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200558_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 janvier 2022, le 1er février 2022 et le 27 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation par la préfète ; - est illégale faute pour la préfète de lui avoir transmis l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation par la préfète ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour. Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a transmis l'avis du collège des médecins de l'OFII. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Gafsia, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1974 à Tizi Ouzou (Algérie), est entrée sur le territoire national en novembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour et y résiderait régulièrement depuis. Elle a sollicité le 17 mars 2021 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 15 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme A entend se prévaloir. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 5. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit d'un refus de titre de séjour, la motivation de celle-ci se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus de séjour est lui-même motivé, de mention spécifique. L'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français n'avait pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de Mme A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, en vertu desquelles, notamment, le préfet de police se prononce au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à partir, en particulier, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 8. Si la requérante soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 27 mai 2021, ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle communication. En tout état de cause, cet avis a été produit par la préfète dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de l'avis du collège de médecin de l'OFII est inopérant. 9. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. Pour statuer sur la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité, la préfète du Val-de-Marne s'est référée à l'avis défavorable émis le 27 mai 2021 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, qui indique que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge de l'intéressée peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il existe toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soin et que son état de santé lui permet de voyager. 11. Pour contester cette décision, Mme A soutient qu'elle doit bénéficier d'un suivi régulier en milieu spécialisé compte tenu de ses antécédents médicaux et notamment les opérations qu'elle a subies en 2018 et 2020. A cet effet, elle verse au débat un certificat médical établi le 7 janvier 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, par le médecin qui assure son suivi au service orthopédique de l'hôpital Bicêtre, précisant que les chirurgies dont elle a bénéficié ne peuvent être pratiquées en Algérie. La requérante a également transmis plusieurs documents médicaux qui attestent du fait qu'elle a fait l'objet d'un suivi en raison d'un cancer qui a entraîné la pose d'une prothèse totale de la clavicule au cours de l'été 2020. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII en ce qui concerne, notamment, l'accès aux soins dont elle serait susceptible de bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas, par les pièces produites, qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, en l'absence de circonstances particulières, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, a pu à bon droit refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme A en qualité d'étranger malade. 12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de novembre 2017, du fait qu'elle n'est pas autonome et nécessite l'assistance de ses proches qui résident en France ou aux Etats-Unis de manière régulière. Mme A ne conteste toutefois pas l'affirmation de la préfète du Val-de-Marne selon laquelle son époux réside dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à, au moins l'âge de quarante-trois ans. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune autre relation personnelle qu'elle aurait nouée en France, ni d'aucune autre forme d'intégration, notamment professionnelle. Enfin, si elle fait valoir qu'elle n'est plus autonome en raison de son état de santé, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision portant refus de certificat de résidence doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 16. La décision portant refus de titre de séjour opposée à la requérante n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être rejeté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 , à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200558_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel