TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200558_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme B A et M. D A, représentés par leur mère, Mme C A, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. Ils soutiennent que : - ils remplissent les conditions pour l'application du mécanisme de lissage institué par le 1 du II de l'article 223 sexies du code général des impôts ; - ils peuvent justifier de leurs revenus bien que rattachés au foyer fiscal de leurs parents au titre des années 2018 et 2019 pour Mme B A, et de l'année 2018 pour M. D A. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et son frère M. D A ont été assujettis, au titre de l'imposition de leurs revenus portant sur l'année 2020, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dont ils demandent la réduction. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. 3. Aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : " I. - 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. () II. - 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, alors étudiante âgée de moins de 25 ans, a opté pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents pour l'année 2018 et au foyer fiscal de sa mère pour l'année 2019, puis a souscrit une première déclaration de revenus à titre personnel au titre de l'année 2020. M. D A a également opté pour son rattachement au foyer fiscal de ses parents pour l'année 2018 lorsqu'il était étudiant de moins de 25 ans, puis a souscrit une première déclaration de revenus à titre personnel au titre de l'année 2019. Ainsi, durant les années de leur rattachement au foyer fiscal parental, les revenus des requérants ont été intégrés aux revenus déclarés par leurs parents. Par suite, Mme B A et M. D A, qui ne peuvent être regardés comme ayant été personnellement passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant l'année d'imposition en litige, ne remplissent pas les conditions pour l'application du mécanisme de lissage de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus institué par le 1 du II de l'article 223 sexies du code général des impôts. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A et M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D A, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2023. Le greffier, S. Sangaré fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2200558_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel