TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2200558_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Il soutient que le taux d'IPP de 9,75 % retenu par l'administration, conformément à l'avis de la commission de réforme du 20 septembre 2021, est erroné. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 janvier 2018, M. C B, professeur de biotechnologie-santé-environnement a été victime d'une chute à l'origine d'un traumatisme crânio-facial, sur le trajet de retour de son travail. Par un courrier du 7 septembre 2021, il a sollicité l'attribution d'une allocation temporaire d'activité. Par une décision du 10 novembre 2021, prenant appui sur l'avis de la commission de réforme du 20 septembre 2021, la cheffe du département des retraites du secrétariat général du service des retraites de l'éducation nationale, agissant sur délégation du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, a fixé un taux d'invalidité de 9,75 %, et rejeté en conséquence la demande d'allocation d'invalidité temporaire (AIT) de l'intéressé. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". 3. Aux termes de l'article 1 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10% ; ". Aux termes de l'article 2 : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". 4. Aux termes de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ". 5. En l'espèce, la règle de la validité restante a conduit le ministre, sur la base du rapport d'expertise du Dr A qui a retenu un taux de 5 % pour chacune des deux pathologies dont souffre M. B, à retenir un taux global d'invalidité de 9,75 %, n'ouvrant pas droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. La première pathologie affectant M. B consistant en une hypoesthésie dans le territoire du nerf V-2 gauche séquellaire entraînant un taux d'incapacité de 5 %, le taux supplémentaire résultant de la deuxième pathologie consistant en quelques douleurs neuropathiques séquellaires dans ce même territoire, calculé en fonction de la validité restante, s'établissant, selon l'administration à 4,75 %. 6. Toutefois, le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et auquel renvoie le premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 précité, s'il prévoit l'application de la règle de la validité restante dans le cas où plusieurs séquelles résultant d'un même accident affectent deux fonctions différentes, limite l'application de cette règle, dans son second alinéa, à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre, qui n'a pas défendu dans la présente instance, que les deux pathologies dont souffre M. B consécutivement à son accident de service résulteraient de l'aggravation d'infirmités préexistantes. M. B est dès lors fondé à soutenir qu'en déterminant son taux global d'incapacité permanente par application de la règle de la validité restante, et non en procédant à une addition arithmétique des différents taux d'invalidité résultant de son accident de service, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. B doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2200558_20240216
Données disponibles
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