TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200559_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2022 et le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et à titre subsidiaire, d'annuler uniquement la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - et les observations de Me Ardakani, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant népalais né le 23 janvier 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2021 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionnent les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Dans ces conditions, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour en litige, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions citées au point 2. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas examiné d'office si le requérant pouvait légalement bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupe, sous contrat de travail à durée indéterminée, un poste de cuisinier auprès de la SARL Mont Everest depuis le 1er août 2019, et qu'il a travaillé régulièrement sous couvert de l'autorisation provisoire qui lui a été accordée et renouvelée du 18 juillet 2019 au 04 août 2021 durant l'examen de sa demande d'asile. Si l'intéressé établit qu'il dispose des compétences professionnelles nécessaires pour occuper ce poste dans ce restaurant de spécialités népalaises, ce dont atteste son employeur, qui a d'ailleurs sollicité une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que M. B est en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'il aurait des attaches familiales en France ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine. En outre, le requérant ne démontre pas que son employeur serait dans l'impossibilité de pourvoir le poste de cuisinier qu'il occupe. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels invoqués par l'intéressé. 8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, D. BinetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2200559_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel