TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200559_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2022 et le 2 novembre 2022, M. A et Mme B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés a refusé de leur délivrer un certificat d'immatriculation pour un véhicule Dacia Sandero acquis en Espagne sous le numéro d'immatriculation 9862 KZM ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de " déroger aux règles habituelles " en établissant un certificat d'immatriculation au nom de Mme B D. Ils soutiennent que les circonstances exceptionnelles qui ont conduit à l'acquisition du véhicule justifient que leur soit délivré un certificat d'immatriculation. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'Agence nationale des titres sécurisés n'a pas compétence en matière d'instruction des demandes et de délivrance des titres, sa compétence se limitant à assurer le développement et la maintenance des systèmes d'information et à assurer la production et l'expédition du titre au sens matériel. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'à défaut de production d'une attestation de cession entre le dernier titulaire du certificat d'immatriculation espagnol et l'acquéreur du véhicule en France, c'est à bon droit que la demande d'immatriculation a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B D ont acquis en Espagne en 2021 un véhicule de marque Dacia qu'ils ont cédé à leur fille C. Celle-ci ayant par la suite cédé son véhicule à sa mère, Mme B D, l'époux de cette dernière, M. A D, a sollicité du ministre de l'intérieur la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Par la décision attaquée du 10 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande. M. A et Mme B D doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés aurait refusé de leur délivrer un certificat d'immatriculation pour un véhicule Dacia Sandero acquis en Espagne sous le numéro d'immatriculation 9862 KZM, et, d'autre part, d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de " déroger aux règles habituelles " en établissant un certificat d'immatriculation au nom de Mme B D. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I- Tout propriétaire d'un véhicule à moteur () qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Et aux termes de l'article R. 322-5 du même code : " I- Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom () Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions du 1. E. 1. de l'article 1 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, il appartient au demandeur d'un certificat d'immatriculation en France d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire national d'accompagner sa demande de la production notamment du justificatif de vente et soit d'un certificat d'immatriculation CE, d'un certificat d'immatriculation national, d'une pièce officielle de propriété ou d'un certificat international pour automobiles. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est ni établi ni même allégué, qu'à l'occasion de la demande de certificat d'immatriculation qu'ils ont adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique, les requérants aient produit les justificatifs exigés par l'arrêté précité du 9 février 2009 mentionné au point 3. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer le certificat d'immatriculation sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés d'établir un certificat d'immatriculation de leur véhicule de marque Dacia. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D, à la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2200559_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel