TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2200559_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2022 et 17 juillet 2024, Mme B I veuve G, Mme J G épouse F, Mme K G épouse H, Mme C H et Mme E H, représentées par Me Labrunie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 2021 et capitalisation des intérêts : - 4 962,54 euros au titre des frais divers de Mme I ; - 32 639 euros au titre du préjudice économique de Mme I ; - 70 000 euros au titre du préjudice moral de Mme I ; - 30 000 euros au titre du préjudice moral de Mme J G ; - 30 000 euros au titre du préjudice moral de Mme K G ; - 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme C H ; - 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme E H ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le délai de prescription de leur créance, qui a commencé à courir après la décision du CIVEN, a été interrompu le 3 mai 2017 par sa proposition d'indemnisation, en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; - du fait de la carence fautive de l'Etat, M. A G, leur époux, père et grand-père, a été exposé en 1960 et 1961 à des rayonnements ionisants sur des sites d'expérimentation nucléaire et que cette exposition est à l'origine des pathologies radio-induites qu'il a développées en 2011, ayant entraîné son décès le 9 novembre 2013 ; - en tant que victimes indirectes, elles subissent des préjudices par ricochet du fait du décès de M. G, distincts des préjudices subis par ce dernier et ayant donné lieu à l'indemnisation versée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la prescription quadriennale de la créance, qui a commencé à courir au 1er janvier suivant le décès de M. G, soit le 1er janvier 2014, était acquise lorsque les requérants ont adressé leur demande préalable le 28 septembre 2021 ; - les requérantes ne justifient pas du lien de causalité entre le décès de M. G, à l'origine du préjudice dont elles demandent réparation, et les essais nucléaires en cause ; - les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur quantum. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. Callot ont été entendus au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, décédé le 9 novembre 2013, a été affecté du 16 juillet 1960 au 17 août 1961 à Reggane, en Algérie, sur les sites d'expérimentation nucléaire au Sahara. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a procédé à l'indemnisation de son préjudice suivant une proposition faite à ses ayants-droit le 3 mai 2017. Par un courrier du 28 septembre 2021 auquel il n'a pas été apporté de réponse, sa veuve, Mme I, ses filles, Mmes J et K G, et ses petites-filles, Mmes C et E H, ont formé auprès de la ministre des armées une demande indemnitaire préalable au titre des préjudices qu'elles ont personnellement subis du fait du décès de leur proche. 2. Sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 susvisée, le préjudice subi par toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français donne lieu à réparation en application d'une présomption de causalité entre l'exposition et la survenance de la maladie. La victime indirecte ne peut pas prétendre, sur le fondement de cette même loi, à une indemnité au titre des préjudices personnellement subis. Elle peut toutefois, si elle s'y estime fondée, rechercher la responsabilité de l'État selon les règles de droit commun, en établissant en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance des affections subies par la victime et/ou son décès. 3. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions instaurant une présomption de causalité entre l'exposition de M. G à des rayonnements et la survenance de sa maladie, mais qu'il leur incombe de l'établir. A ce titre, si le myélome et le cancer de la vessie font partie des pathologies mentionnées dans la liste des maladies radio-induites annexée au décret du 15 septembre 2014 susvisé, l'exposition aux rayonnements ionisants n'en est pas le seul facteur de déclenchement. Ainsi, le lien causal essentiel et direct entre les pathologies présentées par M. G en 2011 et son exposition à des rayonnements ionisants en 1960 et 1961 ne peut être tenu pour établi. 4. Il suit de là que, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés en défense, la requête, en ce incluse la demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. La présente instance ne donne pas lieu à dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme I, Mmes G et Mmes H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I veuve G, Mme J G épouse F, Mme K G épouse H, Mme C H et Mme E H et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2200559_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel