TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200560_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 15 novembre 2022, la commune de Tourtour, représentée par Me Lopasso, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de : - organiser les opérations de réception de la construction de la salle multi-activités au lieu-dit " Le Beauveset " ; - déterminer l'état d'achèvement de cet ouvrage ; - déterminer les causes et la nature des désordres qui affectent la salle multi-activités ; - déterminer les modalités de reprise de l'intégralité des dommages sur la base de devis fournis par les parties faisant apparaitre la nature des travaux à entreprendre, leur coût et leur durée ; - fournir tous les éléments techniques permettant d'établir les comptes entre les parties incluant notamment l'application éventuelle de pénalités de retard et le montant du préjudice subi par la commune. Elle soutient que : - par ordre de service du 2 octobre 2019, elle a confié à la SAS Building Concept France les travaux de construction de la salle multi-activités au lieu-dit " Le Beauveset " à l'exception du lot n° 4 " plomberie " et elle a désigné M. B, architecte, comme maître d'œuvre ; - les travaux ont débuté le 15 octobre 2019 et auraient dû être achevés le 15 mars 2020 mais les délais fixés n'ont pas été respectés ; - la commune a constaté que les travaux n'étaient ni conformes au contrat ni réalisés dans les règles de l'art ; - les opérations de réception des travaux n'ont pas eu lieu, la SAS Building Concept France et M. B ayant quitté la réunion préalable du 7 décembre 2021 prématurément ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile pour déterminer l'état d'achèvement de la construction et les désordres qui l'affectent. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la compagnie Allianz IARD, représentée par Me Degryse, indique qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée. Elle émet des réserves de recevabilité, de responsabilité, et de garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Mino, formule ses protestions et réserves. Il émet des réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la SAS Building Concept France, représentée par Me Bonacorsi, conclut au rejet des conclusions relatives à organiser les opérations de réception de l'ouvrage. Elle fait valoir que la réception est intervenue le 6 octobre 2021 et demande de compléter la mission de l'expert en lui demandant de déterminer les retards de paiement dont elle a fait l'objet ainsi que de mettre les dépens à la charge de la commune de Tourtour. La procédure a été régulièrement communiquée à la Mutuelle des Architectes français qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Wustefeld, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La mesure d'expertise demandée par la commune de Tourtour tend notamment à déterminer les causes et la nature des désordres qui affectent la construction de la salle multi-activités au lieu-dit " Le Beauveset ". Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En revanche, il n'appartient à l'expert missionné sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité ni d'organiser des opérations de réception ni de prononcer la réception judiciaire d'un ouvrage sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil. Les demandes tendant à inclure ces éléments dans la mission de l'expert doivent être écartées. Sur la charge des frais de l'expertise : 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise et de leur consignation. ORDONNE Article 1er : M. D C, demeurant 78 allée Saint Trophime à Saint-Raphaël (83700) est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à la SAS Building Concept France et à M. A B, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de déterminer l'état d'achèvement des travaux ; de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; indiquer la date d'apparition des désordres et évaluer leur degré de gravité pour la pérennité des ouvrages ; 4°) de déterminer les causes de chacun des désordres constatés, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, de direction ou de surveillance, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; en cas de pluralité des causes, préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elle ; 5°) de donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres, en tenant compte, le cas échéant, d'un coefficient de vétusté ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; 6°) d'évaluer les préjudices subis par la commune de Tourtour en conséquence directe et certaine des désordres relevés, en précisant, le cas échéant, la plus-value dont elle bénéficierait du fait de la réalisation des travaux réparatoires ; 7°) de fournir tous les éléments techniques permettant d'établir les comptes entre les parties incluant notamment l'application éventuelle de pénalités de retard et le montant du préjudice subi par la commune de Tourtour, en précisant la proportion imputable à chacun des intervenants responsables ; 8°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 9°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Tourtour, de la SAS Building Concept France, de M. A B, de la compagnie Allianz IARD et de la Mutuelle des Architectes français. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des demandes des parties à l'instance est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tourtour, à la SAS Building Concept France, à M. A B, à la compagnie Allianz IARD et à la Mutuelle des Architectes français. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 18 avril 2023. Le Juge des référés, signé S. WUSTEFELD La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2200560_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel