TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200561_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2022, le 12 mai 2022, le 24 août 2022 et le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le classement en zone A de la parcelle cadastrée section A n° 681 sur le territoire de la commune de Mirepeix, par la délibération du 8 février 2022 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan local d'urbanisme. Il soutient que : - la population mirepeichoise n'a pas été suffisamment informée au cours de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; - le classement de la parcelle cadastrée section A n° 681 en zone A est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors, en particulier, qu'elle ne représente pas une surface agricole utile, qu'elle était antérieurement constructible, et qu'elle forme une dent creuse dans une zone urbanisée ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, l'inconstructibilité du terrain résultant d'une manœuvre du maire de la commune. Par un mémoire en défense et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 20 septembre 2022, la commune de Mirepeix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1234 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 février 2022, le conseil municipal de la commune de Mirepeix a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette délibération en tant que ce document d'urbanisme classe la parcelle cadastrée section A n°681 en zone agricole. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A soutient que la délibération attaquée n'a pas été précédée d'une information suffisante de la population mirepeichoise et d'une concertation satisfaisante au cours de l'élaboration du plan local d'urbanisme, il ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 5. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune de Mirepeix comporte comme première orientation de définir une enveloppe urbaine claire et organisée pour une valorisation du cadre bâti, qui se décline en plusieurs objectifs dont celui d'organiser un développement urbain économe en espace, cohérent avec la croissance démographique annuelle moyenne de 0,9%, similaire à celle fixée par le SCOT du pays de Nay. Il en résulte un objectif de modération de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers d'environ 50%. Le PADD précise à cet égard que le développement urbain doit être assuré en priorité par un épaississement de l'urbanisation, notamment par un comblement de dents creuses existant au sein de la zone actuellement urbanisée, essentiellement entre la voie ferrée, à l'ouest de celle-ci, et la route départementale 937. Par ailleurs, la deuxième orientation du PADD tend à la valorisation et à la préservation des espaces naturels et agricoles, garants du cadre de vie Mirepeichois, notamment par l'amélioration de la qualité des espaces de transition entre le milieu urbain et les espaces agricoles et naturels, et par la pérennité des espaces agricoles sur le long terme, deux types d'espace agricole affirmé étant spécifiquement identifiés au regard de cet objectif, dont l'espace agricole situé à l'est de la voie ferrée, à valeur de production reconnue, dédié à la maïsiculture, dans le prolongement duquel se situe la parcelle cadastrée section A n° 681. 6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, dépourvue de toute construction et en état de prairie, est située à l'est de la voie ferrée. Bien que bordée à l'est, au sud, à l'ouest et au nord-ouest de terrains sur lesquels reposent des constructions et appartenant à un secteur urbanisé, cette parcelle, d'une contenance de 4 580 m², se situe dans le prolongement d'un vaste espace agricole dont le PADD du plan local d'urbanisme a expressément reconnu la valeur de production. Bien qu'elle ne soit pas elle-même cultivée, cette parcelle doit ainsi être regardée comme se rattachant à ce secteur agricole, dont elle constitue l'extrémité sud et dont la pérennisation est un objectif affiché du PADD. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, la délibération du 8 février 2022 portant approbation de ce document d'urbanisme, en tant qu'il classe la parcelle en cause en zone A, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, à supposer le détournement de pouvoir allégué, ce dernier n'est pas établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Mirepeix au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mirepeix présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mirepeix. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2200561_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel