TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200563_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2022 et 23 mai 2022, M. A C, représenté par Me Medjnah, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 8 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dès notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la sincérité de son mariage avec Mme B ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Medjnah, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, s'est marié le 14 octobre 2020 à Lormont (Gironde) avec Mme B, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 septembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision implicite née le 28 novembre 2021, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la seule décision du 28 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur l'existence d'un faisceau d'indices établissant le caractère complaisant du mariage, conclu à la seule fin de faciliter l'installation de M. C en France. 4. Les circonstances, relevées par le ministre, que Mme B ne soit pas partie au litige ou qu'elle ne mentionne pas l'existence de sa relation avec M. C sur les réseaux sociaux ne permettent pas de conclure au caractère frauduleux de leur union. Il en va de même de la circonstance que les requérants ne produiraient pas de photographies les représentant avec des membres de la famille de Mme B, dès lors qu'il n'appartient pas aux intéressés de faire la démonstration ab initio de la sincérité de leur union, la charge de la preuve du caractère frauduleux incombant à l'administration, Mme B ayant au demeurant indiqué ne plus avoir de contact avec sa famille. Le requérant produit plusieurs photographies le représentant en compagnie de sa conjointe et d'autres personnes, et explique également que le mariage s'est déroulé en petit comité en raison du contexte sanitaire. Par ailleurs, si M. C n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer qu'il a rencontré Mme B en 2016 comme il le soutient, il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits de communication par messagerie instantanée que les intéressés se connaissent et entretiennent une relation au moins depuis la fin de l'année 2018. Le ministre ne saurait donc utilement se prévaloir du caractère précipité de leur union. Enfin, si la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 29 juin 2021, refusé de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de conjoint de française et l'a obligé à quitter le territoire, ce refus, postérieur au mariage, était essentiellement fondé sur l'absence du visa long séjour requis par les textes et de preuve d'une entrée régulière de l'intéressé sur le territoire, ainsi que sur son absence d'attaches personnelles et familiales suffisamment fortes, et non sur l'absence de lien effectifs avec sa conjointe. Dans ces conditions, alors que M. C justifie, notamment par la production des photographies et extraits de communication susmentionnés, ainsi que par des attestations émanant de l'entourage du couple, de la réalité de leur union, l'administration ne rapporte pas la preuve que celle-ci revêtirait un caractère frauduleux. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200563_20220718
Données disponibles
- Texte intégral