TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2200563_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son permis de conduire disposait d'un capital de dix points au 15 janvier 2022 et que les décisions de retrait de points mentionnées ne prononcent qu'un retrait total de sept points. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. C B pour solde de points nul en raison de retraits de points consécutifs à des infractions routières commises entre le 21 juillet 2020 et le 28 février 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire () ou par une condamnation définitive. / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : " () II.- A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. () / III.- Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6 () ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route que le nombre maximal de points dont un permis de conduire est susceptible d'être affecté est de six au cours du délai probatoire et de douze une fois ce délai expiré. Ce n'est que dans le cas où, pendant le délai probatoire, le titulaire n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points que le capital de son permis se trouve effectivement porté à douze points à l'expiration de ce délai. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. B, que celui-ci a obtenu son permis de conduire probatoire le 17 décembre 2019. Le solde maximal de douze points, affecté à son permis de conduire, ne pouvait intervenir, en l'absence de commission d'une infraction au code de la route, qu'à compter du 17 décembre 2022. M. B a commis deux infractions relevées le 16 octobre 2020 et le 28 février 2021, qui ont entraîné un retrait total de douze points du solde affecté à son permis de conduire. Ainsi, la seule circonstance que le solde maximal de points affecté au permis de conduire probatoire de M. B ait été porté à dix points à compter du 17 décembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2200563_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel