TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200564_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 27 mai 2022 et le 6 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D, représenté par Me David Scribe, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le département de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 305,03 euros correspondant à la période du 1er février 2019 au 30 avril 2021 ; 2°) de lui accorder cette remise gracieuse ; 3°) subsidiairement d'ordonner l'étalement du remboursement de sa dette par mensualités de 400 euros. Il soutient que sa situation est précaire et qu'il pensait n'avoir aucune démarche à accomplir concernant les revenus tirés de locations occasionnelles de son logement. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'origine de l'indu fait obstacle à une remise gracieuse, mais que le comptable n'est pas opposé à l'octroi d'un délai de paiement. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le département de l'Aube conclut au rejet du recours contre l'avis des sommes à payer et à ce que le montant mensuel de récupération de l'indu soit fixé à 400 euros par mois. Il fait valoir que la précarité de la situation du requérant ne justifie pas de remise de dette alors que celui-ci s'est rendu coupable de fraude. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine d'une part dans de fausses déclarations du requérant qui n'a pas déclaré son départ à l'étranger pour une durée de près de quinze mois et d'autre part dans l'omission par le requérant de revenus tirés de la location de son logement dans les déclarations trimestrielles de ressources du 1er février 2019 au 30 avril 2021. M. A ne peut pas sérieusement se prévaloir de ce que les revenus de ces locations ont été portés à la connaissance de l'administration fiscale par la plateforme par l'intermédiaire de laquelle son logement a été loué alors qu'il s'est abstenu de mentionner ces revenus dans les déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d'allocations familiales de l'Aube tout au long de la période en cause. Par suite, sa bonne foi ne pouvant être retenue, la demande de remise gracieuse de sa dette ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'étalement du remboursement de la dette : 5. Il résulte de l'instruction que le payeur départemental a donné son accord à un remboursement de la dette à hauteur de 400 euros par mois, comme le demandait le requérant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'étalement du remboursement de la dette. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 305,03 euros sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction départementale des finances publiques de l'Aube et au département de l'Aube. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2200564
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2200564_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel