TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200564_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Madame D B, épouse A et Monsieur E A, représentés par Me Belahouane, demandent la condamnation du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer (CHITS), à verser, en réparation des préjudices résultant du décès de l'enfant Tasnime de : 1°) une provision de 111 062.00 euros dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard 2°) une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - La responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute médicale ; - Le CHITS a commis deux fautes à savoir un retard de diagnostic de la sage-femme devant les signes d'hypoxie fœtales prolongées au monitoring et un délai trop long d'extraction sur un fœtus déjà en état acido-basique précaire ; - Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les parents F du fait des conséquences dommageables des manquements fautifs imputables au CHITS en l'évaluant à 30 000 euros pour chacun des deux parents ; - Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement en l'évaluant à la somme de 1 000 euros pour chacun des deux parents, le préjudice d'affection subi par les grands-parents du fait du décès de leur petite fille sera évalué à la somme de 2 000 chacun, soit une somme globale de 8 000 euros ; - Le préjudice d'affection subi par les tantes du fait du décès de leur nièce sera évalué à la somme de 2 000 chacun, soit une somme globale de 4 000 euros ; - Mme G a subi un préjudice, distinct de la part imputable à sa prise en charge par le CHITS lors de son accouchement de celle ayant pour origine l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressée : - Préjudice esthétique fixé à 0.5/7 évalué à la somme de 800 euros ; - Souffrances endurées physiques et psychiques fixé à 2.5/7 évalué à la somme de 4.000 euros - Tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe, en lien exclusif avec l'accident, avant la date de consolidation, peuvent être indemnisés ; - Ils sont fondés à solliciter le remboursement des frais d'expertise, à savoir : - 1.900 euros pour la première expertise - 816 + 136 euros pour l'expertise complémentaire. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer, représentés par Me Chas, conclue, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Madame A a été hospitalisée le 27 mai 2018 au sein du centre hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer au sein du service gynécologie. Madame A a subi une césarienne " code rouge " en urgence, pour donner naissance à son bébé le 28 mai 2018 à 3h39. Il a été procédé à la réanimation du bébé et celle-ci a été transférée d'urgence à l'Hôpital de la Conception à Marseille. Tasnime est décédée le 10 juin 2018 à l'Hôpital de la Conception à Marseille. Sur le principe de la provision : 3. Aux termes de l'article 1142-1 du code de santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. Il ressort du rapport d'expertise médicale du Docteur C que le CHITS a commis deux fautes à savoir un retard de diagnostic de la sage-femme devant les signes d'hypoxie fœtales prolongées au monitoring et un délai trop long d'extraction sur un fœtus déjà en état acido-basique précaire. Dans ces circonstances, cet expert a conclu que ces manquements ont fait perdre une chance sérieuse et totale (100%) à l'enfant Tasnime A de naitre en bonne santé. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-mer, hôpital Sainte Musse envers Mme D B et M. E A, présente en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, justifiant l'allocation d'une provision. Sur le montant des provisions : 5. L'hôpital conteste le taux de perte de chance de 100% retenu et l'évalue pour sa part à 10%. Toutefois, il n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation issue du rapport d'expertise précité. Il y a donc lieu de regarder comme non sérieusement contestable la part de responsabilité imputable au CHITS en faisant application du taux retenu par l'expert. 6. Compte tenu des préjudices invoqués et des éléments apportés dans leur requête, il convient d'allouer une provision de 40 000 euros aux requérants, somme venant s'ajouter aux 4 000 euros déjà accordés par l'ordonnance n° 1904305 en date du 29 mai 2020. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer versera à Madame D B, épouse A et Monsieur E A une provision globale de 40 000 euros. Article 2 : Le Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer versera une somme de 800 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D B, épouse A et Monsieur E A, au Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Toulon, le 9 novembre 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph Harang La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA839 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200564_20231109
TA7730 novembre 2023
DTA_1904305_20231130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200564_20231109
Données disponibles
- Texte intégral