TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200565_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle souffre d'un défaut de motivation alors que la preuve de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'est pas apportée ; - elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que : * la preuve du caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas apportée ; * la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle procède d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas substitué sa propre appréciation à l'avis émis par l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le traitement psychiatrique est indisponible, l'accès effectif au suivi psychiatrique n'est pas possible alors que son traitement n'est pas substituable et ne doit pas être interrompu ; - elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car un délai de départ supérieur à trente jours devait lui être octroyé en raison du suivi de son traitement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle souffre d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles, 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 12 janvier 2022 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les observations de Me Vérilhac, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 22 décembre 1979, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 12 décembre 2019. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 27 janvier 2021 au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme B pouvait bénéficier de soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, qu'elle ne justifiait pas avoir le centre de ses intérêts privés en France, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 27 mai 2021, que les soins nécessités par l'état de santé de Mme B étaient disponibles dans son pays d'origine, l'intéressée, pour contester cet élément, produit un certificat médical du 23 novembre 2021 d'un médecin généraliste la suivant depuis septembre 2020 faisant état du risque d'aggravation en cas de retour au Cameroun, un certificat du même jour émis par un praticien psychiatre hospitalier faisant état d'un suivi depuis janvier 2020 et indiquant qu'un " retour au Cameroun aurait pour conséquence une décompensation et un risque accru de passage à l'acte ", ainsi qu'un certificat du 17 janvier 2022 d'un médecin assistant psychiatre camerounais indiquant que les soins et traitement nécessaires n'étaient pas disponibles au Cameroun. Par ailleurs, Mme B produit divers éléments liés aux risques causés par l'interruption de l'un des traitements qui lui est administré. Par la production de l'ensemble de ces éléments, tous postérieurs à l'avis du 27 mai 2021, Mme B apporte la preuve de ce que, au regard des caractéristiques particulières de son affection psychiatrique et des traitements qu'elle implique, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200565_20220705
Données disponibles
- Texte intégral