TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200565_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2022, 17 janvier et 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Emmanuel Ludot, demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à la somme de 751,63 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active en laissant à sa charge une somme de 1 082,04 euros. Elle soutient que : - la décision ne repose sur aucun texte ni sur aucune pièce régulièrement communiquée ; - elle n'a pas eu accès à son dossier ; - la caisse d'allocations familiales a poursuivi des prélèvements mensuels. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, complété par un mémoire enregistré le 16 février 2023 qui n'a pas été communiqué, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête, peu étayés et au demeurant inopérants, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. La décision attaquée par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne n'a que partiellement fait droit à la demande de remise de dette de Mme B comporte la référence des dispositions sur lesquelles elle se fonde et expose les éléments de faits qui la fondent. Ainsi, en tout état de cause, elle est suffisamment motivée. 4. Alors que cette décision répond à une demande de la requérante, il n'est nullement établi ni même soutenu que celle-ci aurait sollicité la communication de quelque pièce que ce soit, et elle ne précise pas plus dans le cadre de la présente instance quelles pièces devraient être portée à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de communication de pièces ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, si la requérante invoque une poursuite, après la communication de la requête au défendeur, des prélèvements sur d'autres prestations afin d'obtenir le paiement des indus, elle n'établit d'aucune manière une telle attitude de l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Marne. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 2200565
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2200565_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel