TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200566_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 janvier, 3 mars et 7 mars 2022, la société Carrillo Carrelage et la société Aviva Assurances, représentées par la SCP Bernard, Hugues, Jeannin, Petit, Puchol, demandent au tribunal de récuser M. B, expert désigné par une ordonnance du 27 décembre 2021. Elles soutiennent que : - M. B a tenu des propos d'une extrême violence à l'égard de leur conseil et entretient un conflit avec ce dernier dans le cadre d'une procédure engagée devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; pour cette raison, ce dernier tribunal a récusé M. B par une ordonnance du 7 décembre 2021 ; - la désignation de cet expert est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense ; - il existe à ce jour un conflit important qui fait obstacle à ce que l'expert désigné mène sa mission en toute impartialité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, M. A B conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les faits invoqués à son encontre ne concernent pas la présente expertise, qu'il n'est pas en conflit avec le conseil des requérantes et qu'il a toujours réalisé les opérations d'expertise qui lui sont confiées en toute impartialité. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, la société Raccords et Plastiques Nicoll, représentée par la SELARL Job Ricouart et Associés, s'associe aux conclusions de la requête et demande la récusation de M. B. Elle fait valoir que le conflit avéré entre l'expert et le conseil des requérantes ne permet pas le bon déroulement des opérations d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse, représentée par Me Tartanson, s'associe aux conclusions de la requête et demande la récusation de M. B. Elle fait valoir que l'ancienneté de la situation procédurale et l'urgence à ce que les travaux de l'ouvrage soient engagés implique la désignation d'un nouvel expert. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, la société Avantpropos Architectes, représentée par le cabinet Albertini Alexandre et l'Hostis, demande la récusation de M. B. Elle fait valoir qu'au regard des difficultés relationnelles existantes entre les sociétés requérantes et l'expert il paraît opportun de remplacer ce dernier. La requête a été communiquée à la société APAVE Sud Europe, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société Mutuelle des architectes français assurances, à la société Frans Bonhomme et à la société Allianz Iard. Vu - l'ordonnance n° 2001611 du 27 décembre 2021 désignant M. B, en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public ; -les observations de Me Petit, représentant la société Carrillo Carrelage et la société Aviva Assurances, celles de Me Zemmour, représentant la société Raccords et Plastiques Nicoll et celles de Me Berbiguier, représentant la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse. Considérant ce qui suit : 1. La société Carrillo Carrelage et la société Aviva Assurances sollicitent de la formation collégiale la récusation de M. B, expert désigné par une ordonnance du 7 décembre 2021. 2. Il résulte de l'article R. 621-6 du code de justice administrative que les experts ou sapiteurs peuvent être récusés par une demande présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise, pour les mêmes causes que les juges tenant en l'existence d'une raison sérieuse de douter de leur impartialité. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Aux termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont averties. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la récusation d'un expert ne peut être prononcée que s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de récuser M. B. D E C I D E: Article 1er : M. A B désigné comme expert par l'ordonnance du 27 décembre 2021 est récusé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrillo Carrelage, à la société Aviva Assurances, à M. A B, à la société raccords et plastiques Nicoll, à la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse, à la société APAVE Sud Europe, à la société Avantpropos Architectes, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société Raccords et Plastiques Nicoll, à la société Mutuelle des architectes français assurances, à la société Frans Bonhomme et à la société Allianz Iard. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, F. C Le président, C. CANTIE La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200566
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2200566_20220704