TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200566_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté C la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 C lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle souffre d'un défaut de motivation ; - elle repose sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) irrégulier car la preuve d'une délibération collégiale n'est pas apportée ; - elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle souffre d'un défaut de motivation ; - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur de droit en raison du défaut d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle souffre d'un défaut de motivation ; - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. C un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés C M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 12 janvier 2022 C laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision C laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les observations de Me Vérilhac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 27 juin 2002, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 20 novembre 2019. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 11 juin 2021 au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C décision du 3 novembre 2021, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B ne présentait pas un état de santé dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier de soins dans son pays d'origine, qu'il pouvait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, que, célibataire et sans charges de familles, il ne justifiait pas de liens intenses et stables en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B C le préfet de l'Eure, sont donc suffisamment motivées. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'avis du 27 août 2021 du collège de médecins de l'OFII produit comporte un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n'est pas contesté que ces signatures ont été apposées grâce à l'utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. C ailleurs, l'avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : ", sa date et le fac-similé des signatures des médecins. Le requérant, qui a été destinataire de cette pièce dans le cadre de la procédure, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude des mentions figurant sur cet avis quant au caractère collégial de l'avis du collège. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit donc être écarté dans toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 27 août 2021, que, si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant, pour contester cet élément, à produire un certificat médical du 25 novembre 2021 peu circonstancié et précis indiquant que " l'évolution de son trouble est fluctuante et reste pour le moment non défini ", l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à renverser la présomption d'exactitude née de l'avis du 27 août 2021. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. B, entré selon ses dires sur le territoire français le 20 novembre 2019, invoque la présence de ses oncles, tantes et cousins sur le territoire national, il n'établit pas y avoir l'essentiel de ses attaches familiales et être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans où il n'allègue pas être isolé. C ailleurs, il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de l'Eure du 3 novembre 2021 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. 8. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à considérer que la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours procéderait d'une erreur de droit. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. Si M. B soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 5. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 C lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. C voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public C mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2200566
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TA765 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200566_20220705
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