TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200566_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 24 août 2023, la société La Fabrike Architectes, représentée par Me Dichamp, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Pugey à lui verser les sommes de 29 832,80 euros TTC au titres des honoraires complémentaires du marché public de maîtrise d'œuvre qu'elle a conclu avec cette commune, 2 237,46 euros TTC au titre des pénalités de retard et 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, assorties des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 17 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge la commune de Pugey la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société La Fabrike Architectes soutient que : - elle est fondée à demander le paiement des honoraires sur la base du coût prévisionnel des travaux, ainsi que le paiement des honoraires qu'elle aurait obtenus en cas d'application de la clause de révision des prix ; - elle est fondée à demander le paiement de pénalités en raison du retard dans la notification par la commune de Pugey du décompte de résiliation ; - elle est fondée à demander le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ; - les pénalités qui lui ont été appliquées par la commune de Pugey ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Pugey, représentée par Me Tronche, conclut : 1°) au rejet des conclusions de la requête ; 2°) à ce que le solde du marché public en litige soit fixé à 20 800 euros ; 3°) à la condamnation de la société La Fabrike Architectes à lui payer cette somme ; 4°) à ce que soit mise à la charge de la société La Fabrike Architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré le 1er septembre 2023, pour la commune de Pugey, qui n'a pas été communiqué. La commune de Pugey fait valoir que : - en cas de résiliation d'un marché de maîtrise d'œuvre, le paiement des honoraires se base sur le coût prévisionnel des travaux, seulement en cas d'accord entre les parties ; - aucune stipulation du contrat ne prévoit le paiement, par le pouvoir adjudicateur, de pénalités en cas de retard dans la notification d'un décompte de résiliation ; - les pénalités de retard appliquées à la société La Fabrike Architectes sont fondées dès lors qu'elle n'a pas respecté le délai de remise des études de projet et du dossier de consultation des entreprises prévu par les stipulations contractuelles ; - le solde du marché est de 20 800 euros au débit de la société La Fabrike Architectes. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A - les observations de Me Grosbois, substituant Me Dichamp, pour la société La Fabrike Architectes et de Me Tronche, pour la commune de Pugey. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une opération de réhabilitation de plusieurs de ses équipements publics, la commune de Pugey a conclu un marché public de maîtrise d'œuvre, notifié le 20 novembre 2018, avec un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la société La Fabrike Architectes. Par des courriers des 26 février 2021 et 18 novembre 2021, la commune de Pugey a respectivement résilié le marché public conclu avec le groupement précité et lui a notifié le décompte de résiliation. Par un courrier du 16 novembre 2021, reçu le 17 décembre suivant, la société La Fabrike Architectes a formé une réclamation préalable contre ce décompte de résiliation, à laquelle la commune de Pugey a partiellement donné satisfaction par une décision du 22 février 2022. La société La Fabrike Architectes demande la condamnation de la commune de Pugey à lui verser les sommes de 29 832,80 euros TTC, de 2 237,46 euros TTC et de 40 euros TTC au titre du règlement du solde du décompte de résiliation. Sur la contestation du décompte de résiliation du marché en litige : En ce qui concerne le forfait de rémunération : 2. D'une part, l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, applicable au contrat en litige, dispose qu'un contrat de maîtrise d'œuvre : " () fixe la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : / a) De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ; () " et l'article 30 du même décret dispose que : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits () ". 3. D'autre part, l'article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige stipule que : " Les modalités de rémunération du marché sont définies par tranche. / Le forfait de rémunération est provisoire. Il est établi sur la base d'un devis réalisé par le maître d'œuvre en fonction de la durée estimée des éléments de missions. / Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de la mission APD. / En cas de dépassement du seuil de tolérance fixé à l'article 10.1 du présent CCAP, le forfait définitif de rémunération des éléments de mission restant à réaliser est négocié en fonction de leur durée estimée et de leur complexité induites par le coût prévisionnel des travaux accepté par le maître de l'ouvrage ". Par ailleurs, l'article 10.1 du même cahier des clauses administratives particulières fixe le seuil de tolérance à 3 % et stipule que : " Si le coût de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 15 jours ". 4. Il résulte de ces stipulations que le forfait de rémunération est établi en fonction de la durée estimée des missions du maître d'œuvre. Ce forfait de rémunération peut être modifié lorsque le coût prévisionnel des travaux accepté par le maître de l'ouvrage est supérieur au coût provisoire des travaux indiqué dans l'acte d'engagement. Lorsque la différence entre le coût prévisionnel des travaux et le coût provisoire des travaux est supérieure à 3 % du coût provisoire, alors la modification du forfait de rémunération doit être négociée par avenant au contrat et tenir compte de la durée estimée et la complexité des missions du maître d'œuvre, générées par l'augmentation du coût des travaux. 5. Il est constant que, pour l'opération en litige, le coût prévisionnel des travaux accepté par le maitre d'ouvrage est supérieur au coût provisoire. De plus, la différence entre les deux montants dépasse le seuil de 3% du coût provisoire. Dès lors, l'augmentation du forfait de rémunération du maître d'œuvre était subordonnée à la conclusion d'un avenant avec le pouvoir adjudicateur. Or, à l'appui de sa requête, la société La Fabrike Architectes ne produit aucun avenant approuvant une modification du forfait de rémunération. Au demeurant, la circonstance que le maître de l'ouvrage n'ait pas décidé de déclarer les appels d'offres de travaux infructueux ou demandé la reprise des études dans les conditions de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières ne saurait être regardée comme une acceptation par la commune de Pugey de la modification du forfait de rémunération. 6. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la commune de Pugey aurait dû faire application de la clause de révision des prix stipulée à l'article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières, la société La Fabrike Architectes n'établit ni la réalité ni le montant de la rémunération dont elle aurait été privée. 7. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que doit être intégré au décompte de résiliation en litige un montant de 29 832,80 euros TTC porté à son crédit au titre des honoraires complémentaires. En ce qui concerne les pénalités de retard demandées par la société La Fabrike Architectes : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 34.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. / Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation ". Il résulte de ces stipulations que, lorsque des pénalités de retard sont infligées au titulaire du marché public, le pouvoir adjudicateur ne peut plus les appliquer au-delà de la veille du jour de la date d'effet de la résiliation de ce marché. Pour autant, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour obtenir l'application de pénalités de retard afin de sanctionner le non-respect du délai de deux mois imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier le décompte de résiliation. 9. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que doit être intégré au décompte de résiliation en litige un montant de 2 237,46 euros TTC porté à son crédit au titre de pénalités de retard infligées au pouvoir adjudicateur. En ce qui concerne les pénalités de retard demandées par la commune de Pugey : 10. L'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige stipule que son titulaire disposait d'un délai de 6 semaines pour remettre au pouvoir adjudicateur les études de projet et d'un délai de 8 semaines pour remettre le dossier de consultation des entreprises. L'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières fixe le montant des pénalités à 200 euros par jour en cas de retard dans la remise des études de projet mais également en cas retard de la remise du dossier de consultation des entreprises. 11. Il résulte de l'instruction que, par un ordre de service notifié le 17 mai 2019 à la société La Fabrike Architectes, la commune de Pugey a déclenché la phase " études de projet " et la phase " dossier de consultation des entreprises ". Il n'est pas contesté que les livrables correspondants à ces deux phases ont été remis à la commune de Pugey le 12 novembre 2019. Dès lors, les délais stipulés à l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières n'ont pas été respectés. La circonstance qu'en dépit du retard dans la livraison de ces livrables, le respect de la date de réception des travaux, prévue contractuellement au 15 août 2022, n'ait pas été compromis, est sans incidence sur l'application des pénalités de retard. De plus, si la société La Fabrike Architectes allègue que le retard est imputable au contrôleur technique de l'opération, elle se borne, au soutien de son argumentation, à produire un courrier électronique du 7 novembre 2019 qui a pour objet de convenir d'une date de réunion de présentation d'un dossier de consultation. Dans ces conditions et eu égard au retard constaté, la commune de Pugey était fondée à mettre à la charge de la société La Fabrike Architectes le montant de 20 800 euros HT au titre des pénalités de retard. Sur le solde du marché : 12. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ces créances. 13. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la commune de Pugey a édicté, le 22 février 2022, un décompte de résiliation qui fixe le solde du marché à 20 800 euros. Compte tenu de ce qu'aucune des sommes réclamées par la société La Fabrike Architectes n'a lieu d'intégrer ce décompte et que la commune de Pugey est fondée à appliquer à son cocontractant le montant de 20 800 euros au titre de pénalités de retard, le solde du marché en litige doit être fixé à la somme de 20 800 euros en faveur de la commune de Pugey. Par suite, il y a lieu de condamner la société La Fabrike Architectes à lui verser cette somme. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 14. L'article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige stipule : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € ". 15. Ainsi qu'il a été exposé au point 13, le solde du marché est en faveur de la commune de Pugey. Dès lors, la société La Frabrike Architectures n'est pas fondée à demander une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en lien avec le retard de règlement par la commune de Pugey de ce solde. Par suite, la demande tendant à l'application de l'article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pugey, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Fabrike Architectes une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La société La Fabrike Architectes est condamnée à verser à la commune de Pugey la somme de 20 800 euros au titre du solde du marché en litige. Article 2 : La société La Fabrike Architectes versera la somme de 1 500 euros à la commune de Pugey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Fabrike Architectes et à la commune de Pugey. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200566_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel