TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200566_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2200566 enregistrée le 11 mars 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juillet 2022, Mme A F et M. B F doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2019 à raison du bien immobilier situé 23 rue Saluste de Bartas à Montfort pour un montant de 597 (cinq cent quatre-vingt-dix-sept) euros ainsi qu'un sursis de paiement et la restitution des sommes éventuellement recouvrées par l'administration fiscale. Ils soutiennent que : - ils peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation au visa de l'article 1414 du code général des impôts ; - ils hébergent leur fille, E F, sans emploi et qui ne bénéficie d'aucun revenu mis à part le revenu de solidarité active ; - le différé du paiement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales est recevable et l'administration ne peut prélever les sommes avant qu'il soit statué par le juge administratif ; - l'avis d'impôt initial n'a jamais été reçu car l'administration fiscale utilise une adresse différente de celle des requérants ; - la motivation de la décision implicite de rejet n'est pas conforme. Par un mémoire en défense enregistré, le 13 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, les requérants disposaient d'un délai de contestation allant jusqu'au 31 décembre 2020 et ils ont contesté la décision devant l'administration le 31 décembre 2021 ; - les requérants n'auraient pas pu bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation puisque les revenus en 2019 excédaient le seuil minimal de revenu fiscal prévu à l'article 1417 du code général des impôts. II. Par une requête n° 2200567 enregistrée le 11 mars 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 6 juillet 2022, Mme A F et M. B F demandent au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2020 à raison du bien immobilier situé 23 rue Saluste de Bartas à Montfort pour un montant de 138 (cent trente-huit) euros correspondant à la contribution à l'audiovisuel public ainsi qu'un sursis de paiement et la restitution des sommes éventuellement recouvrées par l'administration fiscale. Ils soutiennent que : - ils peuvent bénéficier d'une exonération de la contribution à l'audiovisuel au visa de l'article 1414 du code général des impôts ; - ils hébergent leur fille, E F, sans emploi et qui ne bénéficie d'aucun revenu mis à part le revenu de solidarité active ; - le différé du paiement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales est recevable et l'administration ne peut prélever les sommes avant qu'il soit statué par le juge administratif ; - l'avis d'impôt initial n'a jamais été reçu car l'administration fiscale utilise une adresse différente de celle des requérants ; - la motivation de la décision implicite de rejet n'est pas conforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants ne répondent pas d'une quelconque exonération de la taxe d'habitation et de l'audiovisuel puisque le montant de leurs revenus en 2020 était de 44 960 euros pour 2 parts de quotient familial ; - les requérants ne contestent pas avoir déclaré détenir un poste audiovisuel sur l'année 2020 ; - le différé au titre de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales est infondé et sans objet. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. F sont propriétaires d'une maison située 23 rue Saluste de Bartas à Montfort pour lequel ils ont sollicité de l'administration fiscale par deux requêtes distinctes, le 31 décembre 2021, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis pour l'année 2019 d'un montant de 597 euros et pour l'année 2020 d'un montant de 138 euros. L'administration fiscale a, par deux courriers en date du 3 janvier 2022, rejeté leurs demandes. Dans la présente instance, les requérants sollicitent la décharge desdites taxes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200566 et n° 2200567 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe d'habitation : 3. Si les requérants contestent la motivation des décisions explicites de rejet nées de leurs recours préalables du 3 janvier 2022, les vices entachant une décision statuant sur une réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration s'est abstenue de répondre aux demandes de communication des motifs des décisions implicites de rejet est inopérant. 4. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414-C du même code : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale ". Aux termes des dispositions de l'article 1605 bis du code général des impôts : " 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : a) Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ; b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ; d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ". 5. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme et M. F étaient propriétaires au 1er janvier 2019 d'un logement situé 23 rue Saluste de Bartas à Montfort. Si l'administration fiscale soutient sans être contredite que leur revenu fiscal de référence sur l'année 2019 s'élevait à 44 838 euros pour deux parts de quotient familial, cette circonstance fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 1417 du code général des collectivités territoriales fixant le seuil maximal afin de bénéficier de l'exonération à 10 988 euros. Ainsi, la circonstance que les requérants hébergent leur fille, Mme E F, qui ne dispose d'aucun revenu n'a pas pour effet de les exonérer de la taxe d'habitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti Mme et M. F à la taxe d'habitation et à l'audiovisuel public à raison du logement sur la commune de Montfort pour les années 2019 et 2020. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé les requérants à hauteur de 138 euros pour l'année 2020 correspondant à la taxe sur l'audiovisuel public. S'ils ont été exonérés de la taxe d'habitation, les requérants contestent l'assujettissement à la taxe par le fait qu'ils hébergent leur fille qui ne bénéficie d'aucun revenu si ce n'est le revenu de solidarité active. Pour autant, il résulte de l'instruction que les requérants ont déclaré un revenu fiscal en 2020 d'un montant de 44 960 euros, au-dessus du seuil fixé par l'article susvisé. Ils ne contestent pas posséder un poste de télévision. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé Mme et M. F à la taxe sur l'audiovisuel à raison du logement sur la commune de Montfort pour l'année 2020. Sur les demandes au titre de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : 9. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 10. Il résulte de l'instruction que les requérants ont demandé, en formulant leur réclamation devant l'administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. A défaut de toute procédure de poursuite, les requérants bénéficient de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis soit maintenu sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables. 11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions présentées par Mme et M. F ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200566 et n° 2200567 présentées par Mme et M. F sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F, à M. B F et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 2200566, 2200567
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200566_20231127
Données disponibles
- Texte intégral