TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200568_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la société Chiesi SAS, représentée par Me Wambergue, demande au juge des référés : 1° de condamner le CHU de Guadeloupe à lui verser, à titre principal, la somme de 49 874,76 euros, majorée des intérêts de retard capitalisés, à compter du 3 mai 2022, au titre de trois factures de produits pharmaceutiques impayées ; 2° de condamner le CHU de Guadeloupe à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des frais de procès. Elle expose qu'elle a livré au CHU de Guadeloupe des produits pharmaceutiques qui ont été réceptionnés et ont fait l'objet de trois factures et d'une mise en demeure, sans qu'aucun règlement n'intervienne et que sa créance est incontestable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que le CHU de Guadeloupe a passé commande auprès de la société Chiesi SAS de divers produits pharmaceutiques pour une somme globale de 49 874,76 euros. Les produits commandés ont été livrés, comme en attestent les bons de livraison produits au dossier et facturés au CHU de Guadeloupe qui n'a pas procédé au règlement, malgré une mise en demeure en date du 3 mai 2022. Le CHU de Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est, par ailleurs, justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner le CHU de Guadeloupe à verser à la société Chiesi SAS la somme qu'elle réclame de 48 874,76 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal. Sur les intérêts et leur capitalisation : 3. Il y a lieu de majorer cette somme, dans les conditions à l'article L.2192-13 du code de la commande publique, et de condamner le CHU de Guadeloupe à verser à la société Chiesi SAS la somme qu'elle réclame, au titre des intérêts de retard, à compter de la date d'échéance de chacune des trois factures. 4. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil: " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise" . La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juin 2022. A la date de la présente ordonnance, les intérêts dus sur la somme réclamée l'étaient depuis au moins une année pour ce qui concerne les factures du 11 et 30 mars 2021 et du 28 juin 2021. Il y a lieu de capitaliser les intérêts afférents à ces factures. Sur les frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 1 500 euros à payer à la société Chiesi SAS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le CHU de Guadeloupe est condamné à payer à la société Chiesi SAS, une somme de 49 874,76 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard capitalisés dans les conditions rappelées au paragraphe 4 de la présente ordonnance Article 2 : Le CHU de Guadeloupe versera à la société Chiesi SAS une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chiesi SAS et au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : Didier Sabroux La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, par délégation Signé L. Lubino
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200568_20220708
Données disponibles
- Texte intégral