TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200568_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire. Le requérant soutient qu'en refusant de procéder à l'échange sollicité au motif qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la Libye, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juin 2019, M. A, ressortissant libyen, a déposé une demande d'échange de son permis de conduire libyen contre un permis de conduire français. Par une décision du 26 juin 2020, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". L'article 14 de ce même arrêté prévoit que : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2. 4. Il ressort de la liste, mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012, des Etats pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France, mise à jour le 31 mars 2020 et consultable, notamment, sur le site internet " service-public.fr " que, le 26 juin 2020, à la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a statué sur la demande d'échange de permis de conduire du requérant, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la Libye en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de la décision attaquée. La circonstance, à la supposer établie, qu'un tel accord existait encore le 11 juin 2019, date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande d'échange, reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 juin 2020 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200568_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel