TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200568_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée de vice de procédure dans la mesure où elle n'a pas été avisée de la nouvelle procédure prévue à l'article 2 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail dans la mesure où cette décision est entachée de défaut de motivation, où un de ses employeurs la société Azurel indique n'avoir jamais été contacté par les services de la préfecture, où son autre employeur la société ZS Bâtiment ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde ou de fermeture, où alors que l'instruction de sa demande a tardé, aucun complément de pièces ne lui a été demandé, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, où le délai d'examen de deux mois de sa demande n'a pas été respecté, où le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a méconnu l'étendue de sa compétence, où elle a fait l'objet d'une privation involontaire de son emploi et son autorisation de travail aurait dû être prorogée en application de l'article R. 5221-33 du code du travail ;
- le préfet fait valoir à tort que sa première carte de séjour lui a été délivrée en qualité de salariée alors qu'elle avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait quant à la mention du préfet selon laquelle le contrat avec la société Azurel n'était plus en vigueur, quant à la circonstance que la société ZS Bâtiment aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et quant à la mention selon laquelle ses deux enfants mineurs résident au Brésil ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parent,
- Me Petit, pour Mme B, qui substitue Me Berdugo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 12 juillet 1986, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée. Par une décision du 30 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Puis, par un arrêté du 9 décembre 2021 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet s'est notamment fondé sur le motif qu'un des employeurs qui avait formulé une demande d'autorisation de travail à son profit, la société ZS Bâtiment, faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que cette procédure n'avait pas été mise en œuvre à la date de la décision attaquée, ni même, au demeurant, postérieurement à cette décision. En outre, alors que le préfet a mentionné que les deux enfants mineurs de l'intéressée résident au Brésil, il ressort des pièces du dossier que la plus jeune de ses filles, née en 2007, est venue vivre en France à ses côtés. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire à Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DE C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,Le président,
M. ParentA. MyaraLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200568_20230531
Données disponibles
- Texte intégral