TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200568_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient qu'il ne peut pas quitter le territoire français dès lors qu'il est né à Kiev en Ukraine, pays soumis à une invasion militaire russe. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 7 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A, ressortissant ukrainien, à quitter le territoire français. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A expose qu'il ne peut pas quitter le territoire français dès lors qu'il est né à Kiev en Ukraine, pays qui subit une attaque militaire de la part de la Russie et que les troupes russes commettent des exactions contre les civils. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200568
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Chronologie de l'affaire
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TA6324 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200568_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2200568_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel