TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200568_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 27 février 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la préfète déléguée de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui délivrer l'agrément à la suite de sa réussite au concours interne de gardien de la paix. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreurs dans la matérialité des faits reprochés ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête relève territorialement du tribunal administratif de Rennes ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été admis au concours interne de gardien de la paix lors de la session du 22 septembre 2020. Toutefois, l'enquête administrative réalisée le 15 juin 2021 par le service départemental du renseignement territorial de l'Eure a mis en exergue des faits commis par l'intéressé ne permettant pas d'envisager son recrutement. La préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest l'en a alors informé le 30 juillet 2021 et l'a avisé de son droit à formuler des observations écrites et à être entendu par la commission d'agrément. M. B a présenté des observations écrites et des observations orales devant la commission qui s'est tenue le 17 novembre 2021. Par décision du 14 janvier 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest lui a refusé l'agrément requis. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " () En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale dans sa version alors en vigueur : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5 ". Aux termes de l'article R. 114-2 du code précité : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : () / 3° Recrutement ou nomination et affectation () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ". 4. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir à qui il appartient de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, l'administration peut opposer un refus d'agrément, même après que l'intéressé a été reçu au concours, mais avant sa nomination, lorsqu'ont été révélés à l'administration des faits laissant supposer que le candidat ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale. 5. Pour refuser à M. B l'agrément lui permettant d'exercer les fonctions de gardien de la paix, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest s'est fondée sur les éléments résultant de l'enquête administrative diligentée par le service départemental du renseignement territorial de l'Eure de laquelle il ressort que M. B a été inscrit au fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique (FPASP) à la suite de sa participation, le 11 mai 2019, à une manifestation des " gilets jaunes ", non autorisée. Le service départemental du renseignement territorial de l'Eure a par ailleurs précisé que M. B faisait partie des accompagnateurs se revendiquant du courant identitaire d'un prêtre figure locale des " gilets jaunes ". 6. En premier lieu, M. B soutient que les faits reprochés sont matériellement inexacts. Il précise qu'il n'a pas été interpelé, qu'il n'a pas participé à la manifestation des " gilets jaunes " et qu'il a quitté la ville dès qu'il a aperçu un rassemblement de " gilets jaunes " et indique, ainsi qu'il l'avait fait devant la commission d'agrément, qu'à l'occasion d'une visite à un membre de sa famille récemment installé à Rouen, il se promenait dans le centre-ville de Rouen le 19 mai 2019 et qu'il s'est présenté de lui-mêmes aux forces de gendarmerie qui effectuaient des contrôles d'identité au hasard afin qu'il soit procédé à son contrôle d'identité. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, tant le service départemental du renseignement territorial de l'Eure que le service régional du renseignement territorial de Rouen, l'ont identifié comme manifestant et accompagnateur se revendiquant du courant identitaire d'une figure locale des " gilets jaunes ", M. B ne produit aucun témoignage ou attestation ou tout autre document permettant d'établir ses allégations. Dès lors, les faits reprochés à M. B ne peuvent être regardés comme matériellement inexacts. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les faits reprochés à M. B tels que décrits au point 6 sont, ainsi que le note l'avis rendu le 14 décembre 2021 par la commission d'agrément, de nature à fragiliser l'institution et à porter atteinte à son image. De tels faits sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix. Par suite, et alors qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a menti à la commission d'agrément, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète déléguée de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200568_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel