TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200569_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 19 janvier 2022, M. A C A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui a été édictée à son encontre le 6 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus d'abrogation est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit selon lequel les étrangers résidant régulièrement en France ont le droit de mener une vie familiale normale ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des observations, enregistrées le 6 avril 2022, ont été présentées par le préfet de Seine-et-Marne. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté du 6 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise par le préfet des Alpes-Maritimes en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait depuis son édiction. M. A B a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les observations de Me Zaregradsky, substituant Me Levy et représentant M. A B, requérant présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C A B, ressortissant comorien né le 8 juin 1978 à Ouzio-Mitsamiouli (Comores), entré irrégulièrement en France en 2006 selon ses déclarations, a fait l'objet, suite à son interpellation et à son placement en garde à vue pour des faits d'usurpation d'identité, d'un arrêté le 6 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, assortie d'une assignation à résidence. Par courrier du 22 juin 2021, réceptionné le 30 juin suivant, M. A B a demandé au préfet de Seine-et-Marne l'abrogation de l'arrêté du 6 mai 2021. Le préfet de Seine-et-Marne ayant gardé le silence sur cette demande, il doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée le 30 août 2021. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision de refus implicite. 2. Toutefois, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande adressée à une autorité incompétente est réputée, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de la réception par cette autorité, avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente. Cette décision de rejet peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun. 3. En principe, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 6 mai 2021, fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un courrier du 22 juin 2021, M. A B a, par la voie de son conseil, sollicité du préfet de Seine-et-Marne, département où il déclare avoir déménagé en urgence au mois de juin 2021, l'abrogation de l'arrêté du 6 mai 2021 du préfet des Alpes Maritimes. Il résulte des dispositions qui viennent d'être énoncées au point 2. du présent jugement qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter du 30 juin 2021, date de la réception de la demande de M. A B par le préfet de Seine-et-Marne, le préfet des Alpes-Maritimes est réputé avoir implicitement rejeté la demande présentée par le requérant. Dans ces conditions, la requête de M. A B doit être regardée comme étant régulièrement dirigée contre cette dernière décision. 5. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (). / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 6. Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. A cet égard, un étranger est recevable à demander l'annulation d'une décision refusant d'abroger une décision obligeant à quitter le territoire français sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français soit assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire. 7. Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de la demande d'abrogation de l'arrêté du 6 mai 2021 présentée par M. A B et réceptionnée le 30 juin 2021 par la préfecture de Seine-et-Marne, qu'il est parent d'un enfant français né le 11 septembre 2018, qu'il réside avec la mère de celui-ci et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, cette situation de fait était déjà constituée au jour de l'arrêté du 6 mai 2021, lequel indique que " l'intéressé déclare vivre en concubinage et être père d'un enfant ". Dès lors, M. A B, qui ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 6 mai 2021, n'était pas recevable à en solliciter l'abrogation sur le fondement de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de même que celles que le requérant a présentées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200569_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel