TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200569_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 1er janvier 2022, notifiée le 21 janvier 2022, par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 26 septembre 2021, 25 septembre 2021, 26 décembre 2020, 28 février 2020, 8 septembre 2018, 2 septembre 2018, 10 février 2017, 16 décembre 2016, 11 décembre 2016, 17 janvier 2017, 16 janvier 2017, 29 décembre 2016, 25 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la décision 48 SI du 1er janvier 2022 doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points faisant suite aux infractions alléguées ; - les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à la suite des infractions prétendument commises ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : -il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 1er janvier 2022 dès lors que le permis de conduire de M. B est redevenu positif ; -il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 16 décembre 2016, 11 décembre 2016, 17 janvier 2017, 16 janvier 2017, 29 décembre 2016 dès lors que ces infractions n'entrainent plus de retrait de points sur le permis de conduire ; -il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 25 octobre 2016 dès lors que le point a été restitué à M. B le 1er septembre 2017 ; -aucun des moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 26 septembre 2021, 25 septembre 2021, 26 décembre 2020, 28 février 2020, 8 septembre 2018, 2 septembre 2018 et 10 février 2017 n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision référencée 48 SI du 1er janvier 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 26 septembre 2021, 25 septembre 2021, 26 décembre 2020, 28 février 2020, 8 septembre 2018, 2 septembre 2018, 10 février 2017, 16 décembre 2016, 11 décembre 2016, 17 janvier 2017, 16 janvier 2017, 29 décembre 2016 et 25 octobre 2016. Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de M. B, dans sa version en date du 20 avril 2022, que les infractions commises les 16 décembre 2016, 11 décembre 2016, 17 janvier 2017, 16 janvier 2017, 29 décembre 2016 n'entrainent plus de retrait de points. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à leur annulation. 3. En second lieu, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de M. B, dans sa version en date du 20 avril 2022, que le solde du permis de conduire de l'intéressé est positif, avec un crédit de 6 points. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 1er janvier 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions restant en litige : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ". 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises les 8 septembre 2018 et 10 février 2017 : 6. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral, que les infractions commises les 8 septembre 2018 et 10 février 2017 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende. En outre, la réalité des infractions est établie par le paiement des amendes forfaitaires majorées, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne les infractions commises les 26 septembre 2021, 28 février 2020 et 2 septembre 2018 : 8. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral, que les infractions commises les 26 septembre 2021, 28 février 2020 et 2 septembre 2018 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que le requérant a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende. En outre, la réalité des infractions est établie par le paiement des amendes forfaitaires, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne l'infraction commise le 26 décembre 2020 : 10. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 11. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral, que l'infraction commise le 26 décembre 2020 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique et que le requérant a payé l'amende forfaire majorée. M. B n'établit ni même n'allègue avoir reçu un avis inexact ou incomplet. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende. En outre, la réalité de l'infraction est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions restant en litige de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 16 décembre 2016, 11 décembre 2016, 17 janvier 2017, 16 janvier 2017 et 29 décembre 2016. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 1er janvier 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200569_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel