TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200570_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février, 5 juillet, 26 décembre 2022, 6 février et 3 octobre 2023, la SAS Aqualand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Agde (Hérault), à raison d'un parc aquatique dont elle est propriétaire situé 2 allée de la découverte ;
2°) mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que seul restent en litige les abattements.
L'abattement global doit être à hauteur de 80%, compte tenu d'un abattement de 60 % pour spécialisation, de 10 % pour dépréciation et 10 % pour vétusté et état d'entretien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 30 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut :
- au non-lieu à statuer à la suite d'un dégrèvement, à hauteur de 5 200 euros ;
- au rejet du surplus de la requête.
Il soutient pour le surplus que les moyens soulevés par la SAS Aqualand ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Aqualand est propriétaire d'un parc aquatique situé 2 allée de la découverte à Agde dans le département de l'Hérault. En 2019, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour un montant de 143 654 euros d'après une base taxable de 157 439 euros. Par réclamation des 18 décembre 2020 complétée le 31 mai 2021, elle a demandé le recalcul de cette imposition d'après une valeur locative de reconstruction au 1er janvier 2013 de 12 155 233 euros, un taux d'intérêt de 6%, une valeur locative en base 1970 de 19 946 euros, compte tenu d'un abattement global de 80 %.
Sur les conclusions en réduction :
Sur l'étendue du litige :
2. Par son dernier mémoire en défense, l'administration a fait droit à la demande d'évaluation de la valeur locative de reconstruction au 1er janvier 2013 à hauteur de 12 155 233 euros et l'application d'un taux d'intérêt de 6%. Elle a tiré les conséquences de ces données pour la taxe foncière 2019 en procédant par décision du 29 décembre 2022 à un dégrèvement à hauteur de 5 200 euros. Par suite, il y a non-lieu à statuer à hauteur de ladite somme.
Sur le surplus du litige :
3. Il est constant que la valeur locative du parc Aqualand a été évalué selon la méthode d'appréciation directe comme présentant des caractéristiques exceptionnelles en application des articles 1498 III du code général des impôts, 324 AB et 324 AC annexe III du même code.
4. Aux termes de l'article 1498 III : " A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.
La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale. B. - La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l'année de leur création. ". Aux termes de l'article 324 AB : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. LLe taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. ". Aux termes de l'article 324 AC : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. ".
5. S'agissant de l'abattement pour spécialisation, l'administration propose un taux de 10%. La requérante propose un taux de 60% en faisant valoir les difficultés de reconversion, par référence à une note de service de l'administration fiscale de mai 1989 relative au parc d'attraction " big bang schtroumpfs " créé en 1989 prés de Metz se comparant, s'agissant des activités spécialisées, aux piscines, théâtre, salle de spectacle, manèges et retenant un taux de 70%. Elle fait également valoir les liens de comparaison avec l'Aqualand de la région bordelaise près du bassin d'Arcachon pour lequel un abattement de 40 % a été retenu. Si de par la nature du parc objet du présent litige et sa surface, ces données sont comparables, il résulte toutefois de l'instruction que le parc Aqualand est situé dans une station touristique, près de la mer, qu'il n'est fait état ni des difficultés de démontage ni du particularisme des aménagements. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des difficultés toutes relatives de reconversion en fixant un taux d'abattement pour spécialisation de 30 %.
6. S'agissant de l'abattement pour vétusté et état d'entretien, l'administration fiscale ne propose pas de retenir un pourcentage. La requérante propose 10 % en faisant valoir qu'aucun équipement significatif n'est venu doter ou renforcer les ressources du parc depuis au moins 10 ans. Toutefois, comme le souligne l'administration, un abattement de 50% est déjà appliqué sur les bases locatives pour tenir compte des frais d'entretien de réparation et autres et compte tenu de la nature de l'établissement recevant du public et des attractions proposées, la réglementation imposant un niveau d'entretien constant, aucun abattement ne devra être retenu.
7. Par suite la valeur locative cadastrale actualisée en base 70 doit être fixée à 58 487 euros et la valeur locative révisée pour 2017 à 339 983 euros.
8. Il sera fait droit aux conclusions en réduction de la taxe foncière au titre de l'année 2019 dans la limite de ces résultats.
DÉCIDE :
Article 1er : Il y a non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 5 200 euros.
Article 2 : la valeur locative cadastrale actualisée en base 70 est fixée à 58 487 euros et la valeur locative révisée pour 2017 à 339 983 euros. Il est fait droit aux conclusions en réduction de la taxe foncière au titre de l'année 2019 dans la limite de ces résultats.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aqualand et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le greffier,
F. BalickifbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2200570_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel