TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200572_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et des pièces complémentaires, M. A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 17 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de production de l'intégralité de la décision attaquée, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mars 2022. Une mise en demeure de produire la décision attaquée dans son intégralité a été adressée au requérant le 6 mai 2022. Par une décision du 2 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1983, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Par une décision du 2 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 11 janvier 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L.435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, M. A se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2013 et de son intégration professionnelle. Toutefois sa seule présence sur le territoire français pendant près de neuf ans, à la supposée démontrée alors que le requérant ne produit aucune pièce pour attester de sa présence entre les mois de janvier et octobre 2016, ne caractérise, en tout état de cause, pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. 7. D'autre part, M. A se prévaut de son intégration professionnelle en France et produit notamment à l'appui de sa requête deux contrats de travail à durée indéterminée en tant qu'agent polyvalent ainsi que ses bulletins de salaire des années 2018, 2019 et 2021 ainsi que ses avis d'imposition des revenus des années 2015 à 2020, ce dernier faisant état de " traitements et salaires " nuls. Le requérant verse également une lettre de recommandation de son employeur actuel, KZ Concept. Toutefois, eu égard au caractère récent de l'insertion professionnelle du requérant, qui n'est établie qu'à compter de l'année 2018, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme constituant un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au demeurant cet emploi ne présente aucune spécificité particulière reconnue par la réglementation et qu'au surplus, la demande d'autorisation de travail faite par la société employeuse du requérant a fait l'objet d'un " avis défavorable ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens familiaux, amicaux ou professionnels intenses, anciens et stables. Il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et disposer d'attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200572_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel