TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200572_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février et 3 octobre 2022 et 22 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par le cabinet Deloitte Société d'avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 en droits, intérêts et pénalités pour un montant de 234 342 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 7 octobre 2021 de payer la somme de 255 776 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - l'administration fiscale ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office s'agissant d'une part, des dividendes que lui a versés la SARL Hammamet et, d'autre part, de la somme analysée comme une donation réalisée au profit de son fils ; - les sommes considérées comme d'origine indéterminée en provenance de virements bancaires, de remises de chèque, de dépôts d'espèces ainsi que la somme analysée comme une donation réalisée au profit de son fils, réintégrées à ses revenus imposables au titre des années 2012 et 2013, sont justifiées par les pièces qu'il a présentées ; - le rehaussement des charges d'alimentation calculées afin de déterminer la balance des espèces est erroné ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par des mémoires en défense enregistrées les 30 juin 2022 et 17 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Jara-Ferrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 par une proposition de rectification du 30 octobre 2015. Les observations présentées par M. B le 15 décembre 2015 ont été partiellement rejetées le 12 février 2016. A la suite de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 28 mars 2017, l'administration fiscale a partiellement maintenu ses rectifications. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 2018. La réclamation préalable de M. B, formée le 15 juin 2018, a été partiellement admise par l'administration fiscale le 6 juillet 2021. En l'absence de paiement de la totalité de la somme mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement, le pôle recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a adressé le 7 octobre 2021 à l'intéressé une mise en demeure de payer. Par sa requête, M. B demande d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 255 776 euros correspondant à ces mêmes impositions qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 7 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification du rejet de sa réclamation dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. En outre, la seule circonstance que le pli ait été envoyé à une autre adresse que celle donnée par le contribuable ne vicie pas la procédure lorsque le pli lui est effectivement parvenu et qu'il a eu connaissance de cet acte en temps utile pour pouvoir présenter ses observations. 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 6 juillet 2021 rejetant la réclamation de M. B a été adressée au " 13 avenue Simone Weil " au lieu du " 13 rue Simone Weil ". Toutefois, alors qu'il est constant qu'il n'existe pas d'" avenue " Simone Weil à Toulouse, il est mentionné sur le pli en cause que celui-ci pouvait être retiré au bureau de poste " Toulouse Saint Simon " auprès duquel il résulte de l'instruction que d'autres courriers envoyés à l'adresse exacte du requérant par l'administration fiscale ont été mis en instance tant antérieurement que postérieurement à l'envoi de la décision du 6 juillet 2021. Il résulte en outre des mentions dépourvues d'ambigüité figurant sur l'enveloppe que le pli a été présenté au domicile de M. B le 10 juillet 2021 et qu'il est revenu à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, le destinataire " avisé " ne l'ayant " [pas] réclamé ". La décision rejetant sa réclamation préalable est ainsi réputée avoir été notifiée au requérant à cette date. Enfin, M. B ne peut utilement faire valoir qu'il était absent à cette période alors qu'il n'établit pas avoir pris les dispositions utiles pour recevoir son courrier. Par suite, le requérant ne peut pas soutenir qu'il n'aurait pris connaissance de la décision rejetant sa réclamation préalable que le 2 décembre 2021, alors au surplus qu'il reconnaît avoir été informé de l'existence de cette décision dans son courrier du 15 octobre 2021. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2022, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales qui expirait, en l'espèce, le 11 septembre 2021, est tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête en tant qu'elle demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 5. Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. (). 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites./ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;/ 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; /b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;/ c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 6. Si M. B présente des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 7 octobre 2021, il ne formule aucun moyen propre à l'appui de sa contestation. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRYLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2200572_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel