TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200573_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du respect préalable d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 2. La décision en litige mentionne les dispositions du code de la route dont elle fait application, ainsi que les éléments de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 4. Une décision prononçant la suspension d'un permis de conduire, qui est une mesure de police devant être motivée par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, rentre ainsi dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code. 5. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ". 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'état d'ébriété a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de fait sur lesquels est fondée la décision en litige et dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant, que celui-ci a refusé de se soumettre aux vérifications auxquelles les forces de gendarmerie, dans le cadre d'un contrôle routier effectué le 25 février 2022, ont entendu le soumettre en vue d'établir la preuve de son état alcoolique. Il résulte de ce refus que, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 224-2 du code de la route, l'état d'ébriété de M. B doit être regardé comme établi. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Marne, qui a pris la décision en litige sur le fondement de ces mêmes dispositions, n'était pas tenu d'organiser une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 8. Pour contester la légalité d'une décision prononçant la suspension de son permis de conduire, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en invoquant l'article R. 221-13 du code de la route, de l'imprécision de la mention relative à l'obligation de se soumettre à une visite médicale pour obtenir la restitution de son titre au terme de la période de suspension. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée pour information au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200573_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel