TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200573_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté a rejeté son recours gracieux contre la décision ayant prononcé sa radiation de la liste de demandeurs d'emploi le 3 décembre 2021 pour une durée de six mois et la suppression définitive de ses allocations ; 2°) d'annuler par voie de conséquence la décision par laquelle Pôle emploi lui a notifié le 2 novembre 2021 un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 13 027,95 et de le rétablir dans ses droits à indemnités ; 3°) le versement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que : - son absence de France entre septembre 2020 et mars 2021 n'est pas constitutive d'une fraude mais d'un cas de force majeure résultant du confinement imposé en raison de la covid-19 et de l'annulation et des reports successifs de son vol de retour le 20 novembre 2020, - son séjour à l'étranger coïncidait avec les mesures de prolongation des droits des demandeurs d'emploi prévues par l'ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 de sorte que durant cette période, il n'était pas soumis à recherche d'emploi, - le fait d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ne lui interdisait pas de prendre des congés et il n'a pas cessé durant son éloignement d'effectuer des recherches d'emploi ayant même entrepris une validation des acquis de l'expérience, - la fausse déclaration suppose une intention frauduleuse, intention qu'il n'a jamais eue, - le délai de prescription de 10 ans de l'action en répétition exercée par Pôle Emploi dans l'hypothèse d'une fausse déclaration méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence de moyens et de l'absence de production de la décision attaquée ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 notifiant à M. A un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, conformément à l'article L. 5312-12 du code du travail ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail ; - l'ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 novembre 2020, Pôle emploi a notifié à M. A un indu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 13 027,96 euros pour la période allant de novembre 2020 à mars 2021. Le 3 décembre 2021, Pôle emploi a pris à son intention une décision de sanction pour fausse déclaration consistant à le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois et à supprimer définitivement ses allocations. M. A a formé contre cette décision un recours préalable le 28 décembre 2021 que le directeur de Pôle Emploi Bourgogne-Franche Comté a rejeté explicitement le 10 janvier 2022. Par le présent recours, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 et de celle du 10 janvier 2022. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. 3. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 d'indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi et tendant à ce que M. A soit rétabli dans ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L.5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article L.5411-7 du même code : " Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles ". Aux termes de l'article L.5412-2 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article L.5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ". Aux termes de l'article R. 5411-8 du même code : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ". Aux termes de l'article R.5411-10 du même code : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi : () 3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " Les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-1 du code du travail à compter du 30 octobre 2020 bénéficient à titre exceptionnel d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire () ". 6. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A se trouvait au Brésil du 22 septembre 2020 au 23 mars 2021. Si M. A pouvait effectivement s'absenter de son domicile habituel à compter du 22 septembre 2020 sans perdre la qualité de personne réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, c'est à condition d'en avoir avisé Pôle emploi et de respecter la limite de 35 jours, ce qui n'a pas été le cas. Par ailleurs, l'intéressé a adressé à Pôle emploi des déclarations mensuelles de situation de décembre 2020 à mars 2021 qui n'ont jamais fait état de son absence du territoire national sur cette période. Pour prononcer la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de M. A pendant une durée de six mois, et le priver définitivement de ses allocations, le directeur régional de Pôle emploi a considéré que l'intéressé, en ne déclarant pas son absence, avait effectué de fausses déclarations en vue de percevoir les allocations. M. A fait valoir que les omissions qui lui sont reprochées ne révèlent pas d'élément intentionnel lequel serait nécessaire à la fausse déclaration. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A, informé de la nécessité de signaler à Pôle emploi tout changement de situation et notamment de résidence lors de la réouverture de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi le 21 novembre 2020, ne conteste pas s'être abstenu de délivrer l'information de son départ pour le Brésil en septembre 2021 puis de son séjour prolongé dans ce pays jusqu'en mars 2022. Dans ces conditions, la circonstance que M. A n'ait pas eu l'intention de dissimuler sa présence au Brésil pour pouvoir rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 8. En deuxième lieu, à supposer même que le contexte sanitaire marqué par la pandémie de covid-19 puisse expliquer les difficultés de M. A à regagner la France à compter de fin 2020, ces difficultés n'avaient rien d'imprévisibles lors du départ pour l'étranger de M. A de sorte que toute situation de force majeure ne saurait justifier l'absence de l'intéressé de son domicile durant une période supérieure à 35 jours fin 2020 et début 2021. 9. En troisième lieu, M. A soutient que les dispositions de l'ordonnance précitée du 25 mars 2020 modifiée par celle du 10 février 2021 susvisée l'auraient dispensé durant sa période d'absence de toute recherche d'emploi. Toutefois, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de le dispenser sur cette période de ses obligations déclaratives à l'égard de Pôle emploi. 10. En quatrième lieu, la circonstance qu'il ait éventuellement poursuivi ses recherches d'emploi entre le 22 septembre 2020 et le 23 mars 2021 demeure sans incidence dès lors qu'il n'avait pas signalé à Pôle emploi son changement de situation et n'était plus sur cette période immédiatement disponible pour occuper un emploi. 11. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui ne sont applicables qu'aux procédures juridictionnelles. 12. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que Pôle emploi a retenu que l'absence de déclaration de son absence prolongée, qui permettait à M. A de demeurer inscrit sur la liste de Pôle emploi, devait être regardée comme une fausse déclaration de présence en France et justifiait légalement la décision attaquée portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et suppression définitive de ses allocations. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 notifiant à M. A un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi et tendant à ce que ce dernier soit rétabli dans ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à Pole emploi Bourgogne-Franche Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. BLe greffier, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2200573
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200573_20230629
TA1329 août 2025
DTA_2200573_20250829Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200573_20230629
Données disponibles
- Texte intégral