TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2200573_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme E A veuve D, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021 et capitalisation des intérêts : - 122 471 euros au titre de son préjudice économique ; - 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - du fait de la carence fautive de l'Etat, M. C D, son époux, a été exposé en 1964 et 1965, sans protection individuelle, sans formation spécifique, sans information sur les risques encourus et sans surveillance radiobiologique, à des rayonnements ionisants sur des sites d'expérimentation nucléaire, et que cette exposition est à l'origine d'une pathologie radio-induite qu'il a développée en 2012, ayant entraîné son décès le 6 septembre 2015 ; - en tant que victime indirecte, elle subit des préjudices par ricochet du fait du décès de M. D, distincts des préjudices subis par ce dernier et ayant donné lieu à l'indemnisation versée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Une mise en demeure a été adressée le 11 juin 2024 au ministre des armées et des anciens combattants, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, décédé le 6 septembre 2015, a été affecté, du 18 juin 1964 au 27 mars 1965, au 11ème régiment de génie saharien, sur les sites des essais nucléaires français. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a procédé à l'indemnisation de son préjudice suivant une proposition acceptée par sa veuve, Mme A, le 9 septembre 2019. Par un courrier du 11 octobre 2021 auquel il n'a pas été apporté de réponse, cette dernière a formé auprès de la ministre des armées une demande indemnitaire préalable au titre du préjudice qu'elle a personnellement subi du fait du décès de son époux. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. A l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'à l'occasion de son service militaire en Algérie sur les sites des essais nucléaires français en 1964 et 1965, son époux a été exposé à des rayonnements ionisants sans protection individuelle, sans formation spécifique, sans information sur les risques encourus et sans surveillance radiobiologique. La mise en demeure de produire un mémoire adressée au ministre des armées et des anciens combattants le 11 juin 2024 est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le défendeur doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle. 4. Sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 susvisée, le préjudice subi par toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français donne lieu à réparation en application d'une présomption de causalité entre l'exposition et la survenance de la maladie. La victime indirecte ne peut pas prétendre, sur le fondement de cette même loi, à une indemnité au titre des préjudices personnellement subis. Elle peut toutefois, si elle s'y estime fondée, rechercher la responsabilité de l'État selon les règles de droit commun, en établissant en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance des affections subies par la victime et/ou son décès. 5. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions instaurant une présomption de causalité entre, d'une part, l'exposition de M. D à des rayonnements, tenue pour admise, et, d'autre part, la survenance de sa maladie, mais qu'il lui incombe de l'établir. A ce titre, si le cancer du poumon fait partie des pathologies mentionnées dans la liste des maladies radio-induites annexée au décret du 15 septembre 2014 susvisé, l'exposition aux rayonnements ionisants n'en est pas le seul facteur de déclenchement. Le fait que le professeur F, qui a réalisé une expertise médicale sur pièces à la demande du CIVEN, retienne que M. D ne présentait pas de prédispositions ne permet pas plus de tenir pour établie l'existence d'un lien causal essentiel et direct entre le cancer du poumon déclenché par M. D en 2012 et son exposition à des rayonnements ionisants en 1964 et 1965. 6. Il suit de là que la requête de Mme A, en ce incluse la demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. La présente instance ne donne pas lieu à dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A veuve D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A veuve D et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2200573_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel