TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200574_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 14 juin 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du bien situé au 126 chemin de circonvallation à Basse-Terre et au titre des années 2019 à 2021 à raison du bien situé au 8 rue Elie à Morne-à-l'Eau (97111) ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse ; 3°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de lui accorder la remise gracieuse des impositions en litige. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de payer la somme de 5 786,50 euros correspondant au montant total de ces cotisations ; - elle a été reconnue travailleuse handicapée ; - le bien situé à Morne-à-l'Eau est illégalement occupé par son ex-conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison du bien dont elle est propriétaire au 126 chemin de circonvallation à Basse-Terre et au titre des années 2019 à 2021 à raison du bien situé au 8 rue Elie à Morne-à-l'Eau (97111). Par réclamation en date du 31 mars 2022, elle a demandé au service des impôts des particuliers (SIP) Grande-Terre et au SIP Basse-Terre une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ses cotisations. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Mme A qui peut être regardée comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à 2021 à raison des biens dont elle est propriétaire à Basse-Terre et à Morne-à-l'Eau, n'assortit ses conclusions d'assiette d'aucun moyen reposant sur la violation du code général des impôts ou d'un quelconque texte fiscal. Les arguments tirés de ses difficultés financières et des difficultés qu'elle rencontre avec son ex-conjoint, sont inopérants à l'appui de conclusions tenant à la décharge d'une imposition. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". En vertu des dispositions de l'article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts. Cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ces décisions refusant une telle remise ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir, en sachant qu'il appartient au tribunal, dans le cadre de cet examen, notamment d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'intéressé. 4. Il est constant que par réclamation en date du 31 mars 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès du SIP Grande-Terre et du SIP Basse-Terre. La demande auprès du SIP Grande-Terre a été rejetée par décision du 8 avril 2022, celle présentée auprès du SIP Grande Terre a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne perçoit aucun revenu et a déclaré verser une pension alimentaire d'un montant de 5 000 euros au titre de l'année 2021. Par les justificatifs qu'elle produit, les charges mensuelles de la requérante au titre des remboursements des crédits à la consommation qu'elle a souscrits sont d'un montant total de 1 018, 70 euros. Par suite, eu égard à sa situation financière, Mme A est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse. Il s'ensuit que les décisions par lesquelles sa demande a été rejetée doivent être annulées. 5. L'annulation de la décision implicite de rejet implique nécessairement que le directeur régional des finances publiques et de la Guadeloupe accorde la remise gracieuse des impositions en litige. Il y a donc lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 avril 2022 et la décision implicite née du silence gardé par l'administration fiscale, prises sur les demandes de remise gracieuse du 31 mars 2022 de Mme A concernant sa dette fiscale afférente aux taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021 sont annulées. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe d'accorder à Mme A la remise gracieuse taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021 auxquelles elle a été assujettie, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200574_20230928
Données disponibles
- Texte intégral