TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200575_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 a été délivré au requérant. Par un courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, en raison de la délivrance d'un titre de séjour valable du 4 avril 2022 au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1971, a sollicité le 18 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par une décision du 7 janvier 2022, le préfet de la Guyane a classé sans suite sa demande au motif qu'elle était incomplète. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 4 avril 2022 au 3 avril 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 7 janvier 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 700 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2200575_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel