TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200576_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Dauriac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur son accident du 7 juillet 2021 au sein du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc et le considérer comme un accident de service ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 7 juillet 2021, alors qu'elle exerçait ses fonctions d'assistante médico-administrative au sein du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, elle a chuté d'un marchepied et s'est tordu la cheville droite ; - en fin de journée, avant de quitter son service, elle en a informé sa supérieure hiérarchique, qui a, à son tour, informé la direction des ressources humaines de cet accident de service ; - elle s'est ensuite rendue aux urgences où elle est repartie avec de simples médicaments et sans qu'aucun document relatif à l'accident de travail ne lui ait été remis ; - le 8 juillet 2021, son médecin traitant a établi un document d'accident du travail avec une période de soins sans arrêt de travail allant jusqu'au 16 juillet 2021 ; - le 16 juillet 2021, elle a consulté le remplaçant de son médecin traitant qui lui a prescrit une attelle pour une durée de trois semaines ainsi qu'une échographie et une IRM pour entorse de la cheville droite, et lui a prolongé sa période de soins sans arrêt de travail jusqu'au 8 août 2021, période à nouveau prolongée jusqu'au 10 septembre 2021 par son médecin traitant ; - elle a commencé une prise en charge en kinésithérapie avec une ordonnance de rééducation classique d'entorse à compter du 30 août 2021 ; - le 7 septembre 2021 à l'occasion d'une consultation par son médecin traitant, ce dernier a constaté qu'elle boitait encore et lui a prescrit un arrêt de travail allant du 7 septembre 2021 au 10 septembre 2021, prolongé jusqu'au 8 octobre 2021 ; - par un courrier du 24 septembre 2021, elle a été convoquée par son employeur pour se rendre à une expertise médicale fixée au 5 octobre 2021 ; - le 8 octobre 2021, un chirurgien orthopédiste indique qu'il s'agit surement d'une " algodystrophie en phase froide d'emblée " devant une entorse insuffisamment traitée ; ceci a été confirmé par une scintigraphie osseuse le 25 novembre 2021 par le docteur C ; - le 9 novembre 2021, après réception des conclusions du docteur C, le centre hospitalier lui a demandé de transmettre son dossier à la commission de réforme pour avis ; - le 10 décembre 2021, elle a été reçue par un médecin de la douleur concluant également à une algodystrophie de la cheville suite à l'entorse de juillet 2021 et préconise un mi-temps thérapeutique ainsi que la pose d'un patch Qutenza, qui sera effectuée le 7 avril 2022 ; - de nouveaux arrêts de travail ont été pris depuis le 1er janvier 2022 allant jusqu'au 6 mai 2022 ; - un avis de son médecin traitant en date du 20 janvier 2020 établit que la reprise d'une activité professionnelle semble difficile à imaginer ; - le 3 février 2022 la commission de réforme a rendu son avis et estime que les arrêts de travail dont elle a bénéficié du 7 septembre 2021 au 1er janvier 2022 sont à prendre en charge au titre de l'accident de service du 7 juillet 2021 ; - par un courrier du 25 février 2022, le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc a décidé de ne pas suivre l'avis de la commission de réforme ; en se fondant sur les conclusions de l'expertise médicale du 5 octobre 2021, refusant de prendre en charge les frais liés à cette pathologie et ne reconnaissant pas son accident comme un accident de service ; - la désignation d'un expert est utile dès lors qu'elle est susceptible de déposer un recours au fond visant à engager la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. Par un courrier, enregistré le 10 mai 2022, le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc indique qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire dès lors qu'il a été décidé de reconnaître imputable au service l'accident dont a été victime Mme A le 7 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, exerçant des fonctions d'assistante médico-administrative au sein du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, s'est blessée au niveau de la cheville droite le 7 juillet 2021, au sein de son service. Elle a par la suite fait l'objet d'arrêts de travail successifs en raison de cet accident, suite à des décisions de plusieurs médecins. Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc refuse d'admettre que cet accident est un accident de service. Elle demande au juge des référés la désignation d'un expert afin de déterminer si les circonstances de l'accident dont elle a été victime sont imputables au service. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits. 4. Mme A, assistante médico-administrative au centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, demande sur le fondement des dispositions précitées que le juge des référés désigne un expert ayant pour mission de déterminer si l'accident dont elle a été victime le 7 juillet 2021 au sein du centre hospitalier est susceptible d'être considéré comme un accident imputable au service. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de courriers datant du 5 mai 2022 transmis par la défense que la directrice du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc a décidé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A a été victime. En effet, elle a transmis un courrier à Mme A lui expliquant que l'accident était reconnu comme imputable au service et que les périodes d'arrêts de travail allaient être prises en charge à ce titre et régularisées directement sur sa paye. Ainsi la mesure d'expertise sollicité ne présente pas le caractère d'utilité requis. 5. Dans ces conditions, la demande de Mme A, qui ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". L'article R. 761-1 du même code dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 7. La présente procédure ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'expertise. Il n'appartient pas au juge des référés de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande présentée par Mme A sur le fondement de cette disposition doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de désignation d'un expert présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La demande de Mme A présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. (nom)GHELLAMGGGG Limoges, le 22 novembre 202Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200576_20221122
Données disponibles
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- Résumé officiel
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