TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200576_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 5 mai 2023, Mme C A et M. D A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Calot, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'agence régionale de santé du Grand Est à indemniser leurs préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat, ainsi que ceux de leurs trois enfants, à hauteur d'une somme globale de 300 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée au titre de la carence fautive résultant de l'absence de structures d'accueil désignées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pouvant accueillir leur fils B ; - leur fils B et eux-mêmes ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros chacun ; - leurs deux autres enfants ont également subi un préjudice moral résultant de cette situation à hauteur de 25 000 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, l'agence régionale de santé du Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stéphanie Lambing, - les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Lutringer, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, parents d'un enfant diagnostiqué autiste Asperger en 2018, ont obtenu son orientation de dans un établissement ou service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) par décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne (MDPH) du 29 juin 2018. Leur demande d'accompagnement par l'association " Le bois l'Abbesse " a été inscrite sur liste d'attente faute de place disponible. La décision d'orientation a été renouvelée pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Leurs fils a pu être pris en charge en janvier 2021. Le 15 novembre 2021, les requérants ont formé une demande préalable d'indemnisation en raison du retard fautif de prise en charge de leur fils en dépit de l'orientation de la MDPH. Cette demande a été tacitement rejetée. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner l'Etat à indemniser les membres de leur famille à hauteur d'une somme globale de 300 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ". Aux termes de l'article L. 114-1 de ce code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. 5. La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 6. Il résulte de l'instruction que par décision du 29 juin 2018, la commission des droits et de l'autonomie de la MDPH de la Haute-Marne a donné son accord pour l'orientation du fils de E et Mme A, B, atteint de troubles du spectre autistique, vers un établissement ou service médico-social SESSAD Autisme pour une première période du 26 mai 2018 au 31 août 2019. L'association le Bois l'Abbesse située à Saint-Dizier a été désignée pour la mise en place de cette orientation. Cette orientation a été prolongée à la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Par courrier du 9 juillet 2018, l'établissement a informé la famille que leur demande d'accompagnement a été inscrite sur liste d'attente, faute de place disponible pour accueillir l'enfant de M. et Mme A. 7. Contrairement à ce que fait valoir en défense l'agence régionale de santé, la décision de la CDAPH doit être regardée comme désignant l'association le Bois l'Abbesse comme établissement devant accueillir B en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. La circonstance que les parents ont décidé de mettre fin à la prise en charge de leur fils par cette association le 30 septembre 2021, alors que ce dernier avait pu être accueilli par la structure à compter de janvier 2021, est sans incidence sur l'existence d'une faute de l'Etat au titre de la période antérieure. Par suite, dès lors que la CDAPH a prescrit, dans sa décision, la prise en charge du fils de E et Mme A, le refus de l'Etat de lui fournir cet accompagnement pluridisciplinaire a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander réparation des préjudices subis du fait de l'absence de prise en charge de B du 29 juin 2018 au 1er janvier 2021, soit durant deux ans et demi. En ce qui concerne les préjudices : 8. M. et Mme A soutiennent que la carence de l'Etat a causé des troubles dans les conditions d'existence de leur fils ainsi qu'un préjudice moral faute d'avoir pu bénéficier d'un accompagnement adapté. Eu égard à l'orientation décidée par la CDAPH qui n'a pu être mise en place, et au vu des pièces produites par les requérants, l'existence pour leur fils de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral faute de prise en charge pluridisciplinaire adaptée est établie. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces troubles en les évaluant à la somme de 8 000 euros. 9. S'agissant des troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral des parents de l'enfant, les requérants se bornent à produire un compte-rendu de bilan en ergothérapie du 6 janvier 2021, concomitante à la prise en charge de l'enfant en SESSAD le 7 janvier 2021, qui ne fait pas état de rendez-vous réguliers de l'enfant auprès de différents professionnels au cours des années 2018 à 2020, l'attestation d'une collègue de Mme A du 28 septembre 2022 qui mentionne la contrainte pour Mme A d'occuper son poste à temps partiel en ne travaillant pas les jeudi après-midi et d'une attestation faisant état de cinq séances d'équithérapie de septembre à octobre 2020 en présence de la mère de l'enfant. Ils se prévalent également d'une facture du 18 novembre 2020 d'une éducatrice spécialisée qui s'est entretenue durant une heure trente avec l'enseignante de leur fils et son accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), et d'une attestation de cette même professionnelle qui indique sans autre précision être intervenue pour la famille en 2020. Enfin, M. et Mme A produisent leur avis d'imposition au titre des revenus perçus en 2017, 2018 et 2019, desquels il ressort des revenus équivalents pour M. A au cours de ces trois années, une baisse de salaire pour Mme A en 2018, cette dernière ayant cependant perçu en 2019 des revenus plus élevés qu'au cours des années précédentes. Par suite, eu égard à ces seuls éléments qui ne permettent pas d'établir un bouleversement dans les conditions de vie de la famille du fait de la nécessité de pallier l'absence de prise en charge disciplinaire de leur enfant, qui aurait engendré de nombreux rendez-vous et une perte de revenus, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du même préjudice moral, dont la réalité est établie au vu des pièces précitées, en évaluant l'indemnité à verser à M. et Mme A et pour chacun d'eux à la somme de 5 000 euros. 10. Au regard des pièces produites, il sera fait une juste appréciation des mêmes troubles et du même préjudice moral en évaluant l'indemnité à verser à chacun des autres enfants de la fratrie à la somme de 1 500 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à payer à M. et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de leur fils B, la somme de 8 000 euros, en leur qualité de représentants légaux de leurs deux autres enfants, la somme de 1 500 euros chacun, à M. et Mme A la somme, à chacun, de 5 000 euros. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à payer à M. et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de leur fils B, la somme de 8 000 euros, en leur qualité de représentants légaux de leurs deux autres enfants, la somme de 1 500 euros chacun, et en leur nom, la somme, à chacun de 5 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à M. D A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, et à l'agence régionale de santé du Grand Est. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. LAMBING Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2200576_20230613
Données disponibles
- Texte intégral