TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 2ème chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200576_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2022, 24 mars 2023, et le 15 mars 2024, M. David, représenté par Me Sardin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Chissay-en-Touraine à lui verser la somme de 28 300,16 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait d'une chute résultant de la dérobade d'une bouche d'égout, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation à compter de l'introduction de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chissay-en-Touraine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Chissay-en-Touraine.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée du fait d'un défaut d'entretien normal de la bouche d'égout à l'origine du dommage ;
- la responsabilité de la commune est engagée du fait de la carence du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police notamment pour ne pas avoir signalé la dangerosité de cette plaque ;
- il doit être indemnisé des sommes suivantes :
o frais divers : 87,89 euros ;
o assistance par tierce personne : 3 368,52 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 2 168,75 euros ;
o souffrances endurées : 8 000 euros ;
o préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
o déficit fonctionnel permanent : 7 175 euros ;
o préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
o préjudice d'agrément : 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2024, le 26 février 2024 et le 29 mars 2024, la commune de Chissay-en-Touraine, représentée par Me Cousseau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. David, subsidiairement à ce que les sommes mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions ;
2°) à titre principal, au rejet des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Géoplus et Eiffage Route Île-de-France Centre à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à la mise à la charge de M. David une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas établies avec certitude ;
- elle doit être exonérée de sa responsabilité eu égard à l'imprudence commise par M. David ;
- les sommes demandées doivent être, à titre subsidiaire, ramenées à de plus justes proportions ;
- la société Eiffage a manqué à ses obligations contractuelles, en particulier les articles 1.2.7 et 3.8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chissay-en-Touraine à lui verser la somme de 6 733,87 euros en remboursement de ses débours ;
2°) de condamner la commune de Chissay-en-Touraine à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chissay-en-Touraine la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage est engagée ;
- elle a exposé la somme de 6 733,87 euros au titre des prestations versées à M. David son assuré social ;
- elle doit être indemnisée de la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la société Eiffage Route Île-de-France Centre Île de France Centre conclut :
1°) au rejet de la requête de M. David, subsidiairement à la réduction des sommes mises à sa charge ;
2°) au rejet des conclusions présentées par la CPAM de Loir-et-Cher ;
3°) au rejet de l'appel en garantie formé par la commune de Chissay-en-Touraine à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Géoplus à la garantir des sommes mises à sa charge ;
5°) en tout état de cause, à la mise à la charge de tout succombant le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas établies avec certitude ;
- la commune ne démontre pas le manquement aux obligations contractuelles alléguées, notamment l'absence de marquage et de balisage ni davantage que ce manquement serait la cause du dommage ;
- le préjudice d'agrément allégué n'est pas établi ;
- les sommes mises à sa charge au titre des préjudices qu'il a subis doivent être ramenées à 15 568,63 euros
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la société Géoplus conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. David ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat sur le fondement des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la CPAM de Loir-et-Cher a été enregistré le 3 décembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200304 du 8 février 2023 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 344 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, représentant M. David.
Considérant ce qui suit :
1. M. B David, né le 25 décembre 1940, a chuté dans une bouche d'égout non-fixée située rue de la gare à Chissay-en-Touraine (Loir-et-Cher) le 29 novembre 2019. Cet accident, intervenu alors que la rue était en travaux, lui a causé une plaie à la jambe droite ainsi qu'une rupture du tendon quadricipital gauche pour laquelle il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 2 décembre 2019. Le 25 octobre 2021, M. David a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une demande préalable à la commune de Chissay-en-Touraine aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de cet accident, laquelle a été implicitement rejetée. Parallèlement, et sur requête de M. David, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 8 juin 2022, désigné le docteur D A comme expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expert a rendu son rapport le 30 novembre 2022. M. David demande au tribunal de condamner la commune de Chissay-en-Touraine à lui verser la somme de 28 300,16 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.
Sur les conclusions à fins d'indemnisation de M. David :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de la commune :
2. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
3. En premier lieu, la commune de Chissay-en-Touraine et la société Eiffage Route Île-de-France Centre font valoir que la preuve de la matérialité des faits à l'origine du dommage n'est pas rapportée par la seule production d'une attestation de témoin, qui serait la conjointe de M. David.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. David, qui rentrait à pied à son domicile situé 10 rue de la gare à Chissay-en-Touraine, le 29 novembre 2024 aux alentours de 11h30, a chuté avec sa jambe droite dans une bouche d'égout non fixée située au niveau du 7 rue de la gare, laquelle était en travaux. Ces faits sont corroborés, d'une part, par le témoignage circonstancié de Mme C, présente au moment de l'accident et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait la conjointe de M. David, leurs adresses étant différentes, et, d'autre part, par le courrier de la société Groupama, assureur de la commune, adressé à M. David le 30 mars 2020, lequel indique que la bouche d'égout était neuve et que la plaque a été endommagée par un camion de la société Eiffage et, enfin, par le certificat médical du centre hospitalier d'Amboise Château-Renault attestant de l'admission de l'intéressé aux urgences le 29 novembre 2019 à 13h24. Les conséquences dommageables de l'accident subi par M. David, consistant en une rupture du tendon quadricipital gauche et à une plaie à la jambe droite, sont par ailleurs cohérentes avec les circonstances de l'accident telles que décrites par le requérant. Dans ces conditions, et alors que la commune de Chissay-en-Touraine et la société Eiffage Route Île-de-France Centre se sont bornées à contester la valeur probante de l'attestation de Mme C, sans contester sérieusement les circonstances de cet accident, la matérialité des faits doit être regardée comme établie.
5. En deuxième lieu, il est constant que la bouche d'égout, à l'origine du dommage, constitue un ouvrage public. Il n'est par ailleurs pas contesté que la plaque recouvrant cet ouvrage apparaissait neuve et n'était pas fixée alors que des travaux d'aménagement de la rue n'étaient pas encore achevés à cette date. La commune n'établit ni n'allègue avoir entretenu cet ouvrage alors qu'au surplus le courrier précité de son assureur reconnaît que la plaque d'égout avait été endommagée par un camion du chantier. Dès lors, le requérant est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Chissay-en-Touraine.
En ce qui concerne la faute de la victime :
6. Il résulte de l'instruction que la chute de M. David est intervenue à l'occasion de la marche sur une bouche d'égout neuve qui ne présentait pas de danger apparent pour un usager normalement attentif et dont l'absence de fixation n'avait pas été signalée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les trottoirs de la route étaient impraticables au regard des travaux encore en cours à cette date, contraignant ainsi l'intéressé à marcher au milieu de la chaussée. Dans ces conditions, aucune imprudence fautive ne peut être imputée à M. David.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
7. En l'espèce, M. David justifie du paiement de 67,21 euros de frais d'essence pour se rendre à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans et de 20,68 euros au titre des frais de copie de son dossier médical. Ces montants étant en lien direct avec l'accident, il y a lieu de lui allouer la somme de 87,89 euros.
Quant à l'assistance à tierce personne passée :
8. Il résulte de l'instruction que M. David a été assisté par une tierce personne avant la consolidation de son préjudice à hauteur de 2 heures par jour du 6 décembre 2019 au 8 janvier 2020 (soit 34 jours), 1 heures 30 par jour du 9 janvier 2020 au 12 mars 2020 (soit 64 jours) et enfin 2 heures par semaine du 13 mars 2020 au 1er juin 2020 (soit 11,5 semaines) correspondant à un total de 187 heures. En retenant un taux horaire de 14 euros, pour une aide non spécialisée, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en accordant à M. David la somme totale de 2 618 euros sur ces trois périodes.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel :
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'accident subi par M. David a engendré un déficit fonctionnel temporaire qui peut être évalué à 100 % entre le 29 novembre et 5 décembre 2019 compte tenu de son hospitalisation durant cette période, à 75 % entre le 6 décembre 2019 et le 8 janvier 2020, eu égard à ses difficultés de mobilité importantes avec une attelle et deux cannes, à 50% entre le 9 janvier et le 12 mars 2020, période caractérisée par de la rééducation, à 25% entre le 13 mars et le 1er juin 2020, période durant laquelle il a suivi des séances de kinésithérapie afin de retrouver la flexion de son articulation et enfin à 10% entre le 2 juin et le 21 juin 2020 après rééducation. En fixant, par une juste appréciation, un montant de référence journalier de 20 euros, montant d'ailleurs admis par la commune en défense, il y a lieu d'allouer à M. David, après application des taux d'incapacité sur ces cinq périodes, une somme totale de 1 735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'après consolidation de son état de santé, M. David conserve une limitation de flexion de sa jambe gauche, une amyotrophie résiduelle et une instabilité. Ce déficit fonctionnel permanent est en lien direct avec l'accident qu'il a subi et a été estimé à un taux de 7% par l'expert, lequel n'est pas contesté. Eu égard à l'âge de M. David et à ce taux d'incapacité, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant aux souffrances endurées :
11. Il résulte de l'instruction que l'accident de M. David lui a causé des souffrances physiques aux membres inférieurs, à l'occasion de l'accident ainsi que postérieurement à son intervention chirurgicale. Ces souffrances peuvent être évaluées, ainsi que le retient l'expert, à 3/7. Dans ces conditions, M. David peut prétendre à une indemnisation de 3 500 euros à ce titre.
Quant au préjudice esthétique :
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. David a été contraint de se déplacer à l'aide de cannes après son opération et que l'accident, l'intervention chirurgicale et les sutures ont laissé des cicatrices sur le genou gauche et la jambe droite du requérant. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. David, qui a perduré de manière décroissante jusqu'au 1er juin, peut être évalué, ainsi que le préconise l'expert sans être contesté, à 2/7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en allouant au requérant la somme de 1 000 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. David a conservé des cicatrices sur le genou gauche après consolidation de son état de santé. Compte tenu de l'âge du requérant à la date de l'accident et de la faible visibilité de cette cicatrice, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, évalué par l'expert à 0,5/7, en lui accordant la somme de 300 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Quant au préjudice d'agrément :
14. M. David fait valoir qu'entre le 29 novembre 2019 et le 29 septembre 2020, date à laquelle il a subi un accident vasculaire cérébral, il a été contraint d'arrêter sa pratique de la pêche, du jardinage et que son temps de marche journalier a été réduit de 1 heures 30 à 30 minutes. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la réduction alléguée de son temps de promenade, de l'ordre d'une heure par jour, n'est pas suffisamment significative pour caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. Il en résulte que M. David n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
15. Il résulte de ce qui précède que M. David est fondée à demander la condamnation de la commune de Chissay-en-Touraine à lui verser la somme de 16 240,89 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du 29 novembre 2019.
Sur les intérêts et la capitalisation demandés par M. David :
16. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
17. En premier lieu, M. David demande que la condamnation de la commune soit assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête. M. David a droit aux intérêts de la somme de 16 240,89 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit le 21 février 2022.
18. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts échus a été demandée le 21 février 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 février 2023 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fins d'indemnisation présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher (CPAM) :
19. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ".
20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la CPAM de Loir-et-Cher a exposé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport dont la somme totale s'élève à 6 733,87 euros. Il résulte de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil produite par la CPAM que l'ensemble de ces dépenses ont été engagées pour les soins de M. David et présentent un lien direct avec l'accident du 29 novembre 2019. Il s'ensuit que la CPAM est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser cette somme.
21. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté du 23 décembre 2024, applicable à la date du présent jugement, fixe le montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale à 1 212 euros pour l'année 2025. D'autre part, il est constant que le tiers de la somme sollicitée par la CPAM est supérieure à ce plafond. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Chissay-en-Touraine à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
22. Il s'ensuit que la commune de Chissay-en-Touraine est condamnée à verser la somme de 7 924,87 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.
Sur les dépens :
23. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Chissay-en-Touraine la somme de 1 344 euros correspondant aux frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance n°2200304 du président du tribunal administratif d'Orléans du 8 février 2023.
Sur les conclusions formulées par M. David, la commune de Chissay-en-Touraine et la CPAM de Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
26. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. David, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Chissay-en-Touraine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. En deuxième lieu, la CPAM de Loir-et-Cher, qui n'est pas représentée par un avocat dans la présente instance, ne justifie pas avoir exposé des frais non-compris dans les dépens. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
28. En troisième lieu, il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chissay-en-Touraine la somme de 1 500 euros à verser à M. David en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel en garantie formée par la commune de Chissay-en-Touraine contre les sociétés Géoplus et Eiffage Route Île-de-France Centre :
29. Il résulte de l'instruction que la commune de Chissay-en-Touraine a conclu un marché public de travaux portant sur l'aménagement du carrefour de la RD 176 et 27. A ce titre, la société Eiffage Route Île-de-France Centre était titulaire du lot n°1 " Voirie / Feux Tricolores / Signalisation " et du lot n°2 " Réseaux " tandis que la maitrise d'œuvre des travaux a été confiée à la société Géoplus.
30. En premier lieu, si la commune de Chissay-en-Touraine soutient que la société Géoplus aurait, en sa qualité de maitre d'œuvre, manqué à ses obligations contractuelles, elle ne précise ni le fondement contractuel de l'appel en garantie ni la nature du manquement reproché. Dès lors l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Géoplus doit être rejeté.
31. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.8 du cahier des clauses techniques particulières : " L'entrepreneur a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par : / - l'instruction interministérielle sur la signalisation routière / - par la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale / - par les services techniques communaux, / - par l'arrêté de circulation délivré à l'occasion des travaux. / Il est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation et du balisage ".
32. D'une part, il résulte de l'instruction que, les ordres de service de démarrage des travaux du lot 1 ont été signés le 16 septembre 2019. D'autre part, la société Eiffage Route Île-de-France Centre, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la mise en place d'une signalisation ou d'un balisage autour de la bouche d'égout non-fixée. Une telle signalisation aurait permis d'avertir M. David tandis que le balisage aurait permis d'éviter la survenance du dommage. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que les travaux auraient été réceptionnés ou que le décompte général et définitif aurait été établi, sans comporter une réserve, même non chiffrée, relative au présent litige.
33. Dès lors, la commune de Chissay-en-Touraine est fondée à demander que la société Eiffage Route Île-de-France Centre la garantisse de l'entièreté des condamnations prononcées à son encontre à raison de l'accident de M. David, comprenant la demande d'indemnisation de M. David et de la CPAM de Loir-et-Cher, les dépens mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative et les frais non compris dans les dépens de l'instance mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Sur l'appel en garantie formé par la société Eiffage Route Île-de-France Centre à l'encontre de la société Géoplus :
34. En l'espèce, la société Eiffage se borne à demander la condamnation de la société Géoplus sans toutefois assortir ses conclusions de l'invocation d'un manquement contractuel ou délictuel causé par le maître d'œuvre. Dès lors, ses conclusions d'appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les conclusions formulées par la société Eiffage Route Île-de-France Centre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. La société Eiffage Route Île-de-France Centre, condamnée à garantir la commune de Chissay-en-Touraine de l'entièreté des sommes mises à sa charge, doit être regardée comme partie perdante dans la présente instance. Dès lors, il ne peut être fait droit à ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chissay-en-Touraine est condamnée à verser à M. David la somme de 16 240,89 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 21 février 2021. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 21 février 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La commune de Chissay-en-Touraine est condamnée à verser la somme de 7 924,87 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher à raison des dépenses qu'elle a exposées pour les soins de M. David et de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Il est mis à la charge définitive de la commune de Chissay-en-Touraine la somme de 1 344 euros au titre des dépens de l'instance.
Article 4 : La commune de Chissay-en-Touraine versera à M. David la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Eiffage Route Île-de-France Centre garantira intégralement la commune de Chissay-en-Touraine des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1 à 4 du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B David, à la commune de Chissay-en-Touraine, à la société Eiffage Route Île-de-France, à la société Géoplus et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2200576_20250102
Données disponibles
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