TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200577_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 janvier 2022, le 22 avril 2022 et le 23 juin 2022, M. F C et Mme D G, représentés par Me Robin, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur leur demande de documents de circulation pour étranger mineur concernant leurs trois enfants E, B et A ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de leur conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - le préfet du Rhône a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État en rejetant implicitement leur demande de documents de circulation pour étranger mineur concernant leurs trois enfants E, B et A ; - ils ont droit à une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral causés par cette décision. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022 et le 17 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. M. C et Mme G, ressortissants algériens, sollicitent une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis du fait de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur leur demande de documents de circulation pour étranger mineur concernant leurs trois enfants E, B et A. Toutefois, les requérant n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, le caractère certain des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils allèguent. Dans ces conditions, la créance dont se prévalent les requérants à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de M. C et Mme G tendant à la condamnation l'État à leur payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2200577 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Robin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 mars 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200577_20230315
TA205 décembre 2025
DTA_2200577_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2200577_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel