TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200578_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 février 2022, le 3 septembre 2022, le 23 septembre 2022, le 28 septembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. A E et Mme C B demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Subligny a délivré une déclaration préalable de travaux déposée par la commune concernant l'exécution de travaux d'un bar-restaurant suite à des décisions judiciaires ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Subligny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire du bar-restaurant de 2010 n'a pas été respecté ; de nombreuses non conformités sont constatées ; - la déclaration d'achèvement des travaux déposée en juillet 2013 a été déclarée irrecevable par les services de la déclaration départementale des Territoires ; - la délivrance de la déclaration de travaux est illégale par la présence d'éléments inexacts. Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2022, le 1er décembre 2022 et le 23 janvier 2023, la commune de Subligny, représentée par Me Tanton conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E et Mme B la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de M. E et Mme B en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Des réponses ont été enregistrées le 14 février 2023 par M. E et Mme B et le 16 février 2023 par la commune de Subligny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Mme B et de Me Tanton, représentant la commune de Subligny. Une note en délibéré, présentée par M. E et Mme B, a été enregistrée le 24 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté, en date du 9 décembre 2021, le maire de la commune de Subligny a délivré une autorisation de travaux en vue du réaménagement d'un bar-restaurant pour se conformer à l'existence de décisions judiciaires. Par la présente requête, M. E et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, au requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en des travaux dans un bar-restaurant communal situé 5, rue du presbytère, dans la commune de Subligny. Si les requérants, voisins immédiats du bar-restaurant, font valoir des irrégularités et des non-conformités issues d'une autorisation d'urbanisme délivrée il y a plus de dix années, ces circonstances sont sans lien direct avec l'arrêté attaqué. En outre, les travaux visés par la déclaration préalable sont les conséquences directes des demandes des requérants de remise en état initial de leur toiture et correspondent donc à l'exécution de différentes décisions judicaires intervenues à la suite de procédures initiées par M. E et Mme B. Ainsi, les requérants n'établissent pas que le projet litigieux porterait atteinte, par sa nature, son importance ou sa localisation, aux conditions d'occupation de leurs biens. En tout état de cause, suite aux travaux exécutés dans le cadre judiciaire opposant les requérants à la commune, le bar-restaurant communal n'est plus en état de recevoir du public, les sanitaires ayant été supprimés. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée au regard des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et Mme B doit être rejetée comme irrecevable. Sur le caractère abusif de la requête présentée par M. E et Mme B : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. E et Mme B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. E et Mme B à payer une amende de 1 500 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Subligny et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : M. E et Mme B sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros. Article 3 : M. E et Mme B verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Subligny, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme C B et à la commune de Subligny. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne-Laure Delamarre, présidente, Mme Valérie Bertrand, première conseillère, Mme Clotilde Bailleul, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Valérie D La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2200578_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel