TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200578_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la faire bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 1er décembre 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; 4°) de condamner l'OFII aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'entretien personnel et d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 1er mai 1987, est entrée en France en août 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 3 septembre 2021. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 20 octobre 2021, la structure d'hébergement a informé l'OFII que la requérante refusait l'hébergement qui lui était proposé. Par une lettre du 23 décembre 2021, l'OFII a informé l'intéressée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 janvier 2022, dont Mme B demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII, son directeur général a donné délégation à Mme D A, directrice territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A, signataire de la décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectivement bénéficié, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 3 septembre 2021, d'un entretien d'évaluation et de vulnérabilité mené par un agent de l'OFII en présence d'un interprète. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. 5. En troisième lieu, l'article L. 551-16 dispose que " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 6. En l'espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 23 décembre 2021 remise en main propre à la requérante à la même date, l'OFII l'a informée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil à son bénéfice et lui a indiqué qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B a quitté son lieu d'hébergement depuis le 20 octobre 2021. Si elle conteste avoir quitté ce logement sans motif légitime, elle n'apporte néanmoins aucun élément pour justifier son départ. Il s'ensuit qu'en se fondant sur le départ de la requérante de son lieu hébergement, l'OFII n'a pas commis d'erreur de droit. 10. En dernier lieu, la requérante soutient que l'OFII n'aurait pas suffisamment tenu compte de sa vulnérabilité dans le cadre de la décision attaquée. Cependant, si celle-ci démontre que son père est décédé et que sa mère souffre de gonalgies gauches d'aggravation progressive ayant mené à une opération le 7 janvier 2022, cette seule circonstance ne permet pas d'attester d'une vulnérabilité particulière de Mme B, justifiant le maintien des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice. Par suite, et alors qu'un nouvel entretien en vue d'évaluer sa vulnérabilité a eu lieu le 23 décembre 2021, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de sa situation en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil à son bénéfice. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 12. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2200578_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel