TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2200578_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'ordonnateur secondaire de la solde de l'établissement national de la solde lui notifiant un trop versé de rémunération, sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 719 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires auquel il avait droit ; 3°) de le décharger de la majoration de 221 euros qui lui a été infligée et de condamner l'Etat à lui restituer cette somme. Il soutient que : - la décision mettant à sa charge un indu de rémunération de 2 206,03 euros est infondée dès lors qu'il n'a pas changé de résidence depuis le mois de septembre 2019 et n'a jamais été logé à titre gratuit par l'armée ; - la majoration de 221 euros n'est pas due dès lors qu'il n'a reçu aucune lettre de relance avant la notification de la mise en demeure de payer du 29 décembre 2021 ; - l'exécution du titre de perception du 15 avril 2021 portant sur la somme de 2 206,03 euros était suspendue par sa contestation de ce titre, auquel il n'a été répondu que tardivement par un courrier du 28 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre des armées conclut que M. A est fondé à demander la restitution de la somme de 905,81 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'il soit déchargé de la somme de 221 euros au titre d'une majoration sont irrecevables ; - M. A avait droit à l'application du taux de base " non logé ", soit un montant brut annuel de 4 273,41 euros, soit 356,12 euros mensuels, soit 11,87 euros par jour. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 mars 2023. Vu : - la décision par laquelle l'affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application du deuxième alinéa de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lejeune, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 13 février 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé dans l'armée de terre le 10 août 2009. Il a été nommé au grade de lieutenant le 1er mai 2017, et rayé des contrôles le 10 juillet 2020. Par décision du 2 octobre 2020, l'ordonnateur secondaire de la solde de l'établissement national de la solde a notifié à M. A un trop-versé de rémunération d'un montant global net de 2 206,03 euros. Un titre de perception n° DEFE 21 2900003667 a été émis le 15 février 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, que M. A a contesté par un recours administratif du 15 avril 2021. Par décision du 28 janvier 2022, le directeur de l'établissement national de la solde a confirmé cette créance. Auparavant, par courrier du 29 décembre 2021, le comptable public de la Moselle a mis en demeure M. A de payer la somme de 2 206,03 euros assortie d'une majoration de 221 euros. M. A saisit le tribunal en contestation de la somme totale de 2 427,03 euros ainsi mise à sa charge. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 : En ce qui concerne l'objet de la demande : 2. Aux termes de l'article 118 décret du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / () / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. " 3. En l'espèce, M. A conteste la décision du 28 janvier 2022 prise par l'ordonnateur secondaire de la solde de l'établissement national de la solde prise sur sa réclamation préalable obligatoire contre le titre de perception du 15 avril 2021 lui notifiant un indu de rémunération. En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 janvier 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 2143-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. / A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / () ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité d'état, dans sa rédaction applicable : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiques militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. / () 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires. " En vertu de l'article 2 de ce décret, les taux annuels d'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté ministériel. Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'indemnité militaire est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. / Elle est payée mensuellement et à terme échu. / L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation. / Ce mode de décompte est également appliqué à la fixation réduite de l'indemnité lorsque l'indemnité subit une réduction. ". En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 2017 fixant les taux annuels d'indemnité de charges militaires, dans sa rédaction applicable, le taux normal de base d'indemnité pour charges militaires des officiers subalternes est de 4 273,41 euros pour les militaires non logés gratuitement et de 4 695,32 euros pour les militaires logés gratuitement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des quittances de loyer et une attestation de souscription d'un contrat de fourniture d'énergie, que M. A réside avec sa compagne dans un logement personnel et n'est donc pas logé à la caserne ou gratuitement. Le requérant soutient, sans être contesté, que cette résidence perdure depuis le mois de septembre 2019 dès lors qu'il n'a pas déménagé depuis son installation. En outre, le ministre des armées admet que l'administration disposait d'informations erronées sur la situation de M. A et propose qu'une somme de 905,81 euros soit restituée à M. A, sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 2017 précité. 7. En effet, il résulte des dispositions précitées que le taux de base d'indemnité pour charges militaires des officiers subalternes non logés gratuitement par l'armée est de 4 273,41 euros par mois. Par application du mode de décompte déterminé à l'article 5 précité du décret du 13 octobre 1959, M. A avait droit au versement d'une indemnité pour charges militaires d'un montant brut annuel de 2 243,49 euros. Ayant déjà perçu la somme de 1 337,75 euros, il pouvait ainsi prétendre à la restitution d'une somme de 906,06. Par suite, l'Etat doit être condamné à verser à M. A une somme ramenée à 719 euros, conformément à sa demande. Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 221 euros : 8. Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " 1. A défaut de paiement () [des sommes] mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / () ". Aux termes de l'article L. 257-0 B de ce livre : " 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date limite de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. / () / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " 9. Aux termes du B du III de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception. " 10. Il résulte de ces dispositions que tout retard dans le paiement des créances qui ont fait l'objet d'un titre de perception délivré par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % lorsque la dette n'a pas été acquittée le 15 du deuxième mois suivant la date d'émission du titre de perception sans que la réception de la lettre de relance prévue au premier alinéa de l'article L. 258-0 B du livre des procédures fiscales ne conditionne cette application. 11. En l'espèce, M. A a été destinataire d'un titre de perception n° DEFE 21 2900003667 émis le 15 février 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant global de 2 206,03 euros qui lui a été notifié le 2 octobre 2020 par l'ordonnateur secondaire de la solde de l'établissement national de la solde. Or, l'intéressé ne conteste pas ne pas s'être acquitté de cette dette dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, la majoration de 10 % prévue par l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 précité lui était applicable à compter du 15 mars 2021. Enfin, la circonstance non établie que le requérant n'aurait pas été destinataire d'une lettre de relance avant la notification de la mise en demeure du 29 décembre 2021 est sans incidence sur l'applicabilité de la majoration de 10 % de la somme due. 12. Toutefois, et en tout état de cause, dès lors que M. A pouvait prétendre à ce que l'Etat soit condamné à lui restituer la somme de 906,06 euros, la majoration de 10 % ne peut être appliquée que sur la somme de 1 299,97 euros. Par suite, et par déduction, l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 91 euros au titre de cette majoration. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de l'établissement national de la solde du 28 janvier 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme totale de 810 euros à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre des armées est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, H. CLENLa greffière, F. SOLANA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2200578_20250213
Données disponibles
- Texte intégral