TA935ème chambre5ème chambreDésistement
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200579_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 janvier 2022 et 23 août 2023, la société Air Products SAS, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B. Elle soutient que : - aucun motif ne justifie la décision litigieuse ; - la demande d'autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B est bien-fondé dès lors qu'ont été respectés les différents éléments précisés à l'article L. 1237-11 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la société Air Products SAS, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal de prononcer un non-lieu mettant un terme au litige au motif qu'elle a obtenu le 11 mars 2022 l'autorisation de licenciement sollicitée après le réexamen de celle-ci enjoint par le juge des référés du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - les conclusions de Mme A. La société Air Product SAS et la DRIEETS d'Ile-de-France n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : La société Air Products SAS doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Air Products SAS. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Products SAS et à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray Le greffier, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200579_20231011
Données disponibles
- Texte intégral