TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200579_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. D A C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de séjour de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à travailler ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Pierre, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée et se borne à reproduire des formules stéréotypées ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant dominicain, né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2011. Il a sollicité le 28 juin 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il n'est pas contesté que M. A C est entré en France en 2011. Il produit au titre de l'année 2017 une preuve d'opération financière à Kourou en février, une attestation de suivi de formation datée d'avril et une facture de téléphone en novembre. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Guyane, sa présence en France doit être tenue pour continue depuis 2011, soit depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A C est le père de deux enfants nés en 2014 et en 2015, sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la mère de son fils aîné, B, né en 2014, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 février 2021 au 3 février 2025 et a ainsi vocation à se maintenir sur le territoire français. Elle atteste en outre que le requérant, d'une part lui verse une contribution financière mensuelle de cent euros pour l'entretien de leur enfant et d'autre part exerce un droit de visite et d'hébergement tous les weekends et participe aux réunions scolaires ainsi qu'aux activités de leur fils, contribuant ainsi à son éducation. Aucune pièce du dossier n'est de nature à contredire cette attestation, selon laquelle le requérant entretient des liens étroits avec son enfant. En outre, le second enfant du requérant, prénommé Brandonn, né en août 2015, a la nationalité française et a donc également vocation à rester à France. Sa mère, également de nationalité française, atteste que M. A C contribue financièrement à son entretien et son éducation, ce qui est corroboré par trois relevés bancaires du compte sur Livret A de l'enfant Brandonn, non contestés en défense. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le père de M. A C est titulaire d'un titre de séjour en France, que sa sœur aînée est de nationalité française et que sa sœur cadette est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que la décision du 6 décembre 2021 porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre la somme globale de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 6 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Pierre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2200579_20231228
Données disponibles
- Texte intégral